Code monétaire et financier

Sous-section 1 : Coopération avec les fonds de garantie

Article R612-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des fonds de garantie par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Résumé L'Autorité doit consulter les fonds de garantie avant de prendre des décisions majeures, sauf en cas de sanction.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut consulter les fonds de garantie compétents lorsqu'elle envisage de prendre l'une des décisions suivantes :

1° Retrait d'agrément, sauf lorsqu'il est prononcé à titre de sanction ;

2° Changement de contrôle d'une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ;

3° Fusion concernant au moins une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ;

4° Transfert de portefeuilles prévu par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale.