Code monétaire et financier

Article R518-61

Créé le 25 août 2005 · En vigueur depuis le 6 décembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prêts par associations et fondations : règles à suivre

Résumé. Les associations et fondations peuvent prêter de l'argent à des petites entreprises ou pour des projets d'insertion, avec des règles strictes sur les montants, les délais de remboursement et les garanties.

Les opérations de prêts effectuées par les associations et les fondations dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-58 répondent aux caractéristiques suivantes :

1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;

2° Les prêts ne peuvent être alloués à des entreprises employant plus de trois salariés ;

3° Les prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion sont accordés à des personnes physiques, confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les associations ou les fondations et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés dans une perspective d'accès, de maintien ou de retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;

4° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables :

a) Dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;

b) Dans un délai maximum de sept ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion ;

5° L'association ou la fondation ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente sous-section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 4°, est respecté ;

6° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la présente sous-section, est plafonné à :

a) 17 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;

b) 8 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion.

Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur durée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine les conditions dans lesquelles les associations ou fondations doivent effectuer un suivi financier des prêts qu'elles accordent et lui en rendre compte.

Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé, par un établissement de crédit ou par une société de financement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 décembre 2024

Modifié parDécret n°2024-1123 du 4 décembre 2024art. 1

En résumé. Les plafonds de prêts pour les projets de création ou de développement d'entreprise ont été augmentés de 12 000 € à 17 000 €.

Les opérations de prêts effectuées par les associations et les

1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;

2° Les prêts ne peuvent être alloués à des entreprises

3° Les prêts destinés à participer au financement des projets

4° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les

a) Dans un délai maximum de cinq ans à partir

b) Dans un délai maximum de sept ans à partir

5° L'association ou la fondation ne peut consentir un nouveau

6° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en

a) 17 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;

b) 8 000 € par emprunteur lorsque le prêt est

Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur

Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds

En vigueur du lundi 7 février 2022 au jeudi 5 décembre 2024

Modifié parDécret n°2022-124 du 4 février 2022art. 1

En résumé. Les modifications portent principalement sur l'allongement du délai de remboursement pour les projets d'insertion (passant de 5 à 7 ans) et l'augmentation du plafond des prêts pour ces projets (passant de 5000 € à 8000 €).

Les opérations de prêts effectuées par les associations et les

1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;

2° Les prêts ne peuvent être alloués à des entreprises

3° Les prêts destinés à participer au financement des projets

4° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables : a) Dansun délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;

b) Dans un délai maximum de sept ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion ;

5° L'association ou la fondation ne peut consentir un nouveau

6° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en

a) 12 000 € par participant et par entreprise pour

b) 8 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion.

Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur

Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds

En vigueur du lundi 5 novembre 2018 au dimanche 6 février 2022

Modifié parDécret n°2018-950 du 31 octobre 2018art. 1

En résumé. Les modifications concernent principalement les conditions d'éligibilité des entreprises pour les prêts, en supprimant la restriction temporelle liée à leur création ou reprise et en clarifiant les règles de nouveaux prêts.

Les opérations de prêts effectuées par les associations et les

1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;

2° Les prêts ne peuvent être alloués

à des entreprises employant plus de trois salariés ;

3° Les prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion sont accordés à des personnes physiques, confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les associations ou les fondations et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés dans une perspective d'accès, de maintien ou de retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;

4° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés ;

5° L'association ou la fondation ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente sous-section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 4°, est respecté ;

6° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la présente sous-section, est plafonné à :

a) 12 000 € par participant et par entreprise pour

b) 5 000 € par emprunteur lorsque le prêt est

Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur

Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds

En vigueur du dimanche 17 janvier 2016 au dimanche 4 novembre 2018

Modifié parDécret n°2016-22 du 14 janvier 2016art. 1

En résumé. Les plafonds de prêts pour les projets d'entreprise et d'insertion ont été augmentés, et une nouvelle disposition permet aux entreprises ayant déjà bénéficié d'un prêt de recevoir de nouveaux prêts durant sept ans après leur création ou reprise.

Les opérations de prêts effectuées par les associations et les

1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;

2° Les prêts ne peuvent être alloués aux entreprises que

Les entreprises ayant déjà bénéficié d'un prêt dans les conditions prévues au présent article peuvent se voir octroyer de nouveaux prêts de même nature durant les sept premières années suivant leur création ou leur reprise ;

3° Les prêts ne peuvent être alloués à des entreprises

4° Les prêts destinés à participer au financement des projets

5° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les

6° Pendant la période mentionnée au 2°, l'association ou la

7° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en

a) 12 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;

b) 5 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion.

Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur

Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds

En vigueur du jeudi 6 novembre 2014 au samedi 16 janvier 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014art. 4

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour les prêts d'être garantis par une société de financement, en plus des options déjà existantes.

Les opérations de prêts effectuées par les associations et les

1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;

2° Les prêts ne peuvent être alloués aux entreprises que

3° Les prêts ne peuvent être alloués à des entreprises

4° Les prêts destinés à participer au financement des projets

5° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les

6° Pendant la période mentionnée au 2°, l'association ou la

7° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en

a) 10 000 € par participant et par entreprise pour

b) 3 000 € par emprunteur lorsque le prêt est

Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur

Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé,par un établissement de crédit ou par une société de financement.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mercredi 5 novembre 2014

En résumé. La principale modification consiste en l'ajout de la mention 'et de résolution' dans le nom de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui devient 'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution'.

Les opérations de prêts effectuées par les associations et les

1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;

2° Les prêts ne peuvent être alloués aux entreprises que

3° Les prêts ne peuvent être alloués à des entreprises

4° Les prêts destinés à participer au financement des projets

5° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les

6° Pendant la période mentionnée au 2°, l'association ou la

7° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en

a) 10 000 € par participant et par entreprise pour

b) 3 000 € par emprunteur lorsque le prêt est

Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur durée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine les conditions dans lesquelles les associations ou fondations doivent effectuer un suivi financier des prêts qu'elles accordent et lui en rendre compte.

Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds

En vigueur du samedi 14 avril 2012 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parDécret n°2012-471 du 11 avril 2012art. 1

Déplacé le samedi 14 avril 2012

En résumé. Les modifications concernent principalement la suppression des obligations statutaires et de contrôle interne pour les associations et fondations, ainsi que l'ajout de conditions spécifiques sur les prêts (durée, montant, bénéficiaires).

Les opérations de prêts effectuées par les associations et les fondations dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-58 répondentaux caractéristiques suivantes :

Les prêts sont effectués à titre onéreux ; 2° Les prêts ne peuvent être alloués aux entreprises que durant les cinq premières années suivant leurcréation ou leur reprise ;

3° Les prêts ne peuvent être alloués à des entreprises employant plus de trois salariés ;

4° Les prêts destinés à participer au financement desprojets d'insertion sont accordés àdes personnes physiques, confrontées à des difficultésde financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les associations ou les fondations etqui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés dans une perspective d'accès, de maintien ou de retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel;

5° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables dans un délai maximumde cinq ans à partirde la date de premier décaissement des fonds versés ;

6° Pendant la période mentionnée au 2°, l'association ou la fondation ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 5°, est respecté ;

7° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la présente section, est plafonné à :

a) 10 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;

b) 3 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physiquepour la réalisation d'un projet d'insertion.

Les prêtsaccordés font l'objetd'un suivi financier pendant leur durée. L'Autorité decontrôle prudentiel détermine les conditions dans lesquelles les associations ou fondations doivent effectuer unsuivi financier des prêts qu'elles accordent et lui en rendre compte.

Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé oupar un établissement de crédit.

En vigueur du lundi 15 juin 2009 au vendredi 13 avril 2012

Modifié parDécret n°2009-682 du 12 juin 2009art. 5

En résumé. Les associations et fondations habilitées doivent désormais inclure dans leur objet statutaire des prêts pour des projets d'insertion par des personnes physiques, et l'octroi de prêts doit être signé par une seule personne habilitée au lieu de deux.

Les associations et les fondations habilitées sont soumises aux obligations suivantes :

1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la création et le développement d'entreprises et celle de prêts pour la réalisation de projets d'insertionpar des personnes physiques, en fonction de l'habilitation qui leur a été donnée en application de l'article R. 518-59;

2° Mettre en place, dans le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui doit prévoir notamment les règles de sélection et de surveillance des risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature par une personne dûment habilitéepour l'octroi des prêts, la désignation d'un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi des résultats de l'activité ;

3° Faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux

En vigueur du mercredi 14 mars 2007 au dimanche 14 juin 2009

Déplacé le mercredi 14 mars 2007

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les associations habilitées sont soumises aux obligations suivantes :

1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour

2° Mettre en place, dans le cadre de leur activité

3° Faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux

En vigueur du jeudi 25 août 2005 au mardi 13 mars 2007

Les associations habilitées sont soumises aux obligations suivantes :

1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la création et le développement d'entreprises créées ou reprises par des chômeurs ou des titulaires des minima sociaux ;

2° Mettre en place, dans le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui doit prévoir notamment les règles de sélection et de surveillance des risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature par deux personnes habilitées pour l'octroi des prêts, la désignation d'un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi des résultats de l'activité ;

3° Faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes.