Code monétaire et financier

Paragraphe 1 : Le directeur général

Article R518-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et pouvoirs du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations dirige tout, contrôle les comptes et valide les paiements.

Le directeur général ordonne toutes les opérations. Il prescrit les mesures nécessaires pour la tenue régulière de la comptabilité. Il ordonnance les paiements. Il vise et arrête les divers états de toute nature.

Article R518-2

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Nomination et rémunération du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Le directeur général de la Caisse des dépôts est nommé par décret et sa rémunération est limitée.

Le directeur général est nommé par décret.

Les éléments fixes, variables et exceptionnels de sa rémunération sont fixés conjointement par le ministre chargé de 1'économie et le ministre chargé du budget, après consultation du président de la commission de surveillance. Le montant total de sa rémunération ne peut excéder le plafond mentionné au III de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

Article R518-3

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Structure organisationnelle de la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Le directeur général de la Caisse des dépôts peut nommer et licencier des responsables et experts pour l'aider.

Pour diriger les services placés sous son autorité, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut être assisté par un ou plusieurs directeurs généraux délégués, ainsi que par des directeurs, des contrôleurs généraux, des chefs de service, des sous-directeurs, des experts de haut niveau et des directeurs de projet.

Le directeur général nomme aux emplois mentionnés au présent article. Lorsqu'ils sont occupés par des agents de droit public, le directeur général peut mettre fin aux fonctions des directeurs généraux délégués, des directeurs et des contrôleurs généraux et, dans l'intérêt du service, retirer leur emploi aux agents occupant les autres emplois mentionnés au présent article.

Article R518-4

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Conditions d'accès aux emplois de directeur général délégué et de directeur à la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Pour ces postes, les mêmes règles d'accès s'appliquent que pour les directeurs d'administration centrale.

Pour l'accès aux emplois de directeur général délégué et de directeur, il n'est pas exigé d'autres conditions que celles prévues pour les directeurs d'administration centrale.

Article R518-4-1

Peuvent être nommés contrôleurs généraux de la Caisse des dépôts et consignations, par voie de détachement, les fonctionnaires occupant depuis deux ans au moins un emploi de directeur, chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur au sein de l'établissement public. Peuvent également être nommés les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, appartenant depuis dix ans au moins à un corps ou un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et ayant exercé leurs fonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou dans les filiales pendant cinq années au moins.

Toute vacance d'emploi de contrôleur général constatée ou prévisible dans un délai de deux mois fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que par voie électronique.

Les candidatures à l'emploi de contrôleur général sont transmises dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Les nominations à l'emploi de contrôleur général de la Caisse des dépôts et consignations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, pour une durée de trois ans. Il ne peut être procédé à plus de deux renouvellements dans l'emploi.

Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut de nouveau présenter sa candidature à cet emploi. La décision statuant sur cette candidature intervient deux mois au plus tard avant le terme de la période susmentionnée.

L'emploi de contrôleur général comporte deux échelons. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de contrôleur général sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade ou l'emploi qu'ils occupaient avant leur nomination. S'ils bénéficiaient, dans leur précédent emploi, d'un indice de rémunération supérieur à celui fixé pour le deuxième échelon, ils conservent leur indice antérieur à titre personnel.

La durée de services effectifs dans le premier échelon est de trois ans.

Tout fonctionnaire détaché dans un emploi de contrôleur général peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article R518-5

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Emplois spécifiques au sein de la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Certains employés de la Caisse des dépôts et consignations suivent les mêmes règles que ceux de l'État.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 518-3, les dispositions relatives aux emplois de chef de service, de sous-directeur, d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires et aux contractuels de droit public nommés dans ces emplois au sein de la Caisse des dépôts et consignations.

Article R518-6

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Nomination des employés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Le directeur général nomme les employés, sauf ceux sous la responsabilité du Premier ministre.

Sous réserve des pouvoirs conférés au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique à l'égard de certaines catégories d'agents ayant la qualité de fonctionnaire, le directeur général nomme à tous les autres emplois.

Article R518-7

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Prestation de serment des directeurs généraux délégués de la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Les chefs adjoints de la Caisse des dépôts et consignations doivent promettre de respecter leurs devoirs.

Les directeurs généraux délégués prêtent serment devant la commission de surveillance.

Article R518-8

Les directeurs exercent, en ce qui concerne la gestion de l'établissement, ses missions techniques et ses opérations financières, les attributions qui leur sont déléguées par le directeur général.

Le secrétaire général assiste et supplée spécialement le directeur général en ce qui concerne l'administration de l'établissement.

Article R518-8-1

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Rôle des contrôleurs généraux à la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Les contrôleurs généraux aident à gérer et améliorer la Caisse des dépôts et consignations sous la direction du directeur général.

Les contrôleurs généraux de la Caisse des dépôts et consignations sont placés sous l'autorité directe du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Ils assurent les missions de contrôle des directions et services de l'établissement public qui leur sont confiées par le directeur général à qui ils rendent directement compte. Ils peuvent être chargés de missions de réorganisation et de restructuration. Ils peuvent également proposer toutes mesures d'ordre organisationnel ou financier de nature à améliorer le fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations.

Article R518-9

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Organisation et attributions des directions de la Caisse des Dépôts et Consignations

Résumé Le directeur général décide comment les départements de la Caisse des dépôts fonctionnent.

L'organisation et les attributions des directions et, en leur sein, des départements sont réglées par arrêté du directeur général.

Article R518-10

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Délégation des pouvoirs et des signatures à la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Le chef de la Caisse des dépôts et consignations peut donner ses pouvoirs à d'autres employés.

Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents qui occupent les emplois mentionnés à l'article R. 518-3.

Il peut, y compris dans les matières dans lesquelles il a reçu délégation de pouvoir de la commission de surveillance, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Il peut autoriser ces derniers à la subdéléguer dans les conditions qu'il détermine.

Dans les matières dans lesquelles ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, les directeurs généraux délégués et les agents mentionnés au premier alinéa peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité et autoriser ces derniers à la subdéléguer dans les conditions qu'ils déterminent.

Article R518-11

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Intérim du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Si le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations n'est pas là, un remplaçant est nommé.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général ou de vacance de l'emploi, son intérim est assuré par le directeur général délégué désigné à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie publié au Journal officiel de la République française.

Article R518-11-1

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Préparation et adoption du budget de la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Le directeur général fait le budget annuel de la Caisse des dépôts et consignations, qui doit être approuvé par deux instances pour être valide. Sans réponse du ministre dans un mois, le budget est approuvé par défaut. S'il y a des demandes d'informations supplémentaires, le délai est prolongé. Si le budget n'est pas approuvé à temps, le directeur général utilise le dernier budget approuvé pour continuer les activités.

Le directeur général prépare le budget de l'établissement public et le présente, pour adoption, à la commission de surveillance, dans des délais permettant qu'il soit exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte.

Le budget ainsi arrêté est soumis à approbation du ministre chargé de l'économie. Il est réputé approuvé en l'absence de décision expresse du ministre dans un délai d'un mois à compter de sa transmission.

Lorsque le ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Lorsque le budget n'est pas adopté par la commission de surveillance ou n'a pas été approuvé par le ministre chargé de l'économie à la date d'ouverture de l'exercice, le directeur général exécute temporairement le budget nécessaire à la continuité des activités de l'établissement public, dans la limite du dernier budget approuvé de l'exercice précédent.

Les budgets rectificatifs sont préparés, adoptés et approuvés dans les mêmes conditions que le budget initial.

Article R518-12

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Obligation de transmission des comptes annuels par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Le directeur général envoie chaque année un rapport des opérations aux administrateurs et établissements, qui doivent le valider et le lui renvoyer.

Dans le second mois de l'année qui suit chaque exercice, le directeur général fait adresser aux administrateurs et établissements pour lesquels la Caisse des dépôts et consignations est chargée de faire des recettes et des dépenses le compte annuel des opérations concernant chaque administration et établissement.

Ces comptes doivent être renvoyés dans le mois suivant au directeur général, après avoir été arrêtés par lesdits établissements et administrations.

Ils sont joints au compte général de la Caisse des dépôts et consignations.

Article R518-12-1

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Publicité des actes de la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Les actes publics de la Caisse des dépôts et consignations doivent être publiés en ligne sur leur site internet.

Sous réserve de dispositions législatives particulières, la publicité des actes relatifs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses personnels, lorsqu'elle est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, est assurée sur le site internet de l'établissement public.