Code monétaire et financier

Sous-section 3 : Dispositions relatives au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7

Article R221-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Charges annuelles du fonds d'épargne

Résumé Cet article parle des frais annuels du fonds d'épargne, comme les intérêts pour les épargnants et les frais de gestion.

Les charges annuelles du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 comprennent :

1° Le montant des intérêts et éventuels compléments de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part des dépôts effectivement centralisés dans le fonds ;

2° La rémunération des établissements distribuant les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds ;

3° Le remboursement des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion des dépôts centralisés dans le fonds ;

4° Le remboursement des charges supportées par l'Etat au titre du contrôle des régimes d'épargne donnant lieu à centralisation totale ou partielle dans le fonds ;

5° Les autres frais ou charges liés au fonctionnement ou à la gestion du fonds.

Article R221-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Rémunération de la garantie de l'État sur le fonds d'épargne

Résumé L'État est payé chaque année pour garantir l'argent dans le fonds d'épargne, et le montant est décidé par décret.

Chaque année est prélevée sur le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux dépôts collectés par les établissements de crédit et centralisés en tout ou partie dans le fonds. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

Article R221-25

Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants ne peuvent être supérieurs à ceux servis par les caisses d'épargne et de prévoyance pour les livrets de même catégorie.

Article R221-27

Le service des succursales militaires de la Caisse nationale d'épargne est prévu par le décret n° 55-1638 du 20 novembre 1955.

Article R221-27-1

Les sommes versées en excédent du plafond mentionné à l'article R. 221-1 par tout titulaire d'un livret A de la Caisse nationale d'épargne sont portées sur un compte sur livret ouvert auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier.

Les articles R. 221-5 et R. 221-13 sont applicables aux comptes sur livret ouverts pour recevoir les sommes versées en excédent du plafond du livret A.