Code monétaire et financier

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire

Article R221-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des établissements pour la centralisation des dépôts

Résumé La Caisse des dépôts paie plus d'intérêts aux banques pour les dépôts du livret A et du livret de développement durable et solidaire.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 221-6, la Caisse des dépôts et consignations sert à chaque établissement de crédit, s'agissant de l'encours centralisé en application du premier alinéa de l'article L. 221-5, un taux d'intérêt majoré selon les modalités définies à l'article 6 du décret n° 2011-275 du 16 mars 2011 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable, au régime de centralisation des dépôts collectés ainsi qu'à la rémunération du livret d'épargne populaire. par rapport à celui qui est servi aux déposants.

Article R221-8-1

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Rémunération complémentaire des établissements distribuant le livret A

Résumé La banque qui gère le livret A est payée en plus pour les services qu'elle rend, et le ministre de l'économie décide du montant.

La rémunération complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-6 est calculée de manière à assurer à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 une compensation proportionnée aux missions de service d'intérêt économique général qui sont conférées à cet établissement en application de la présente section. Le montant annuel de cette rémunération complémentaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article R221-9

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Dispositions relatives aux établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire

Résumé Les ressources collectées sur les livrets A et de développement durable et solidaire sont utilisées pour : 1° Financer les petites et moyennes entreprises. 2° Financer des projets pour la transition énergétique et réduire l'empreinte carbone. 3° Financer les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Un arrêté du ministre de l'économie précise les financements éligibles et fixe la part minimale de ces ressources à utiliser pour chaque catégorie.

I.-Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application du troisième alinéa de l'article L. 221-5 sont affectées :

1° Au financement des besoins de trésorerie et d'investissement des entreprises répondant aux critères retenus par la recommandation 2003/361/ CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 pour définir les micro, petites et moyennes entreprises ;

2° Au financement de projets des personnes morales et des personnes physiques contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique qui participent :

a) Soit à la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement et par le décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone ;

b) Soit aux objectifs de la transition énergétique fixés à l' article L. 100-4 du code de l'énergie , grâce aux moyens énumérés à l'article L. 100-2 du même code ;

3° Au financement des personnes morales relevant de l' article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

Le cas échéant, afin de permettre la vérification du respect de ces obligations d'emploi, un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les financements éligibles aux catégories mentionnées aux 1° à 3°.

II.-Pour chacune des catégories de financements mentionnées au I, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la fraction minimale de la part non centralisée à la Caisse des dépôts et consignations des sommes collectées sur le livret A ou le livret de développement durable et solidaire que chaque établissement distribuant ces livrets emploie à chacun de ces financements. Cette fraction ne peut être inférieure à 50 % pour les financements mentionnés au 1° du I et à 5 % pour chacun des financements mentionnés aux 2° et 3° du I.

Article D221-9

Les règles d'emploi des ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application de l'article L. 221-5 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article R221-21

Les caisses d'épargne et de prévoyance délivrent à chaque bénéficiaire, s'il en fait la demande, un ou plusieurs livrets sur lesquels sont inscrits les versements, les remboursements et les intérêts acquis.

Article R221-22

Durant les six mois qui précèdent l'expiration du délai de trente ans fixé à l'article L. 221-5, la liste des déposants titulaires de comptes atteints par la prescription est affichée dans les locaux accessibles au public de la caisse d'épargne et des succursales ou, pour les caisses ayant plus de cinq cents comptes abandonnés, tenue à la disposition des intéressés au siège de la caisse d'épargne.

Article R221-23

Sont exemptés de l'affichage prescrit à l'article R. 221-22 les comptes dont le montant en capital et intérêts est inférieur à 7,5 euros.

Article R221-24

Le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance sur les fonds provenant du livret A est supérieur de 1,00 % à celui qui est servi aux déposants.

La rémunération définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et consignations, est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont le montant est calculé en fonction des variations d'encours moyens annuels des dépôts des livrets A. Cette majoration ou cette réfaction sont fixées par le ministre chargé de l'économie par rapport à un taux d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 1,05 % ni être inférieure à 0,95 %.