Article D221-9
Abrogé depuis le 2020-08-09 par [object Object]
Les règles d'emploi des ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application de l'article L. 221-5 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article R221-21
Abrogé depuis le 2009-01-01 par [object Object]
Les caisses d'épargne et de prévoyance délivrent à chaque bénéficiaire, s'il en fait la demande, un ou plusieurs livrets sur lesquels sont inscrits les versements, les remboursements et les intérêts acquis.
Article R221-22
Abrogé depuis le 2009-01-01 par [object Object]
Durant les six mois qui précèdent l'expiration du délai de trente ans fixé à l'article L. 221-5, la liste des déposants titulaires de comptes atteints par la prescription est affichée dans les locaux accessibles au public de la caisse d'épargne et des succursales ou, pour les caisses ayant plus de cinq cents comptes abandonnés, tenue à la disposition des intéressés au siège de la caisse d'épargne.
Article R221-23
Abrogé depuis le 2009-01-01 par [object Object]
Sont exemptés de l'affichage prescrit à l'article R. 221-22 les comptes dont le montant en capital et intérêts est inférieur à 7,5 euros.
Article R221-24
Abrogé depuis le 2009-01-01 par [object Object]
Le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance sur les fonds provenant du livret A est supérieur de 1,00 % à celui qui est servi aux déposants.
La rémunération définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et consignations, est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont le montant est calculé en fonction des variations d'encours moyens annuels des dépôts des livrets A. Cette majoration ou cette réfaction sont fixées par le ministre chargé de l'économie par rapport à un taux d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 1,05 % ni être inférieure à 0,95 %.