Code monétaire et financier

Article R221-10

Article R221-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Charges annuelles du fonds d'épargne

Résumé Cet article parle des frais annuels du fonds d'épargne, comme les intérêts pour les épargnants et les frais de gestion.

Les charges annuelles du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 comprennent :

1° Le montant des intérêts et éventuels compléments de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part des dépôts effectivement centralisés dans le fonds ;

2° La rémunération des établissements distribuant les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds ;

3° Le remboursement des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion des dépôts centralisés dans le fonds ;

4° Le remboursement des charges supportées par l'Etat au titre du contrôle des régimes d'épargne donnant lieu à centralisation totale ou partielle dans le fonds ;

5° Les autres frais ou charges liés au fonctionnement ou à la gestion du fonds.


Historique des versions

Version 1

Les charges annuelles du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 comprennent :

1° Le montant des intérêts et éventuels compléments de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part des dépôts effectivement centralisés dans le fonds ;

2° La rémunération des établissements distribuant les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds ;

3° Le remboursement des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion des dépôts centralisés dans le fonds ;

4° Le remboursement des charges supportées par l'Etat au titre du contrôle des régimes d'épargne donnant lieu à centralisation totale ou partielle dans le fonds ;

5° Les autres frais ou charges liés au fonctionnement ou à la gestion du fonds.