Article R221-25
Abrogé depuis le 2009-01-01 par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 3
Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants ne peuvent être supérieurs à ceux servis par les caisses d'épargne et de prévoyance pour les livrets de même catégorie.
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