Code monétaire et financier

Sous-paragraphe 1 : Fonds commun de placement à risques

Article R214-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du seuil obligatoire dans les Fonds Communes

Résumé L’article fixe la façon dont un fonds communal doit calculer et respecter un seuil obligatoire du même nom afin qu’il conserve ses avantages fiscaux.
Mots-clés : fonds communs financiers

I. – Pour l'appréciation du quota de 50 % figurant au I de l'article L. 214-28 :

1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.

Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du VII de l'article L. 214-28 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation. Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ;

3° Lorsque des titres, avances en compte courant ou droits inclus dans le quota de 50 % font l'objet d'une cession, d'un remboursement ou d'un rachat, les titres, avances en compte courant ou droits cédés, remboursés ou rachetés, sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition ou pour le montant de l'avance en compte courant pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession, remboursement ou rachat. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou à un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, du montant du remboursement ou rachat, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres, avances en compte courant ou droits cédés, remboursés ou rachetés. A compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que définie aux articles R. 214-40 et R. 214-41, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession, du montant du remboursement ou rachat des titres, avances en compte courant, autres créances ou droits non inclus dans le quota de 50 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres, droits ou créances, ou du montant de l'avance en compte courant sous réserve que le quota de 50 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ;

4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres, avances en compte courant ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ;

5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement à risques sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ;

6° En cas de nonrespect du quota de 50 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.

Pour les fonds dont les parts sont émises et rachetées en permanence à la demande des porteurs de parts, si un manquement au quota de 50 % intervient indépendamment de la volonté de la société de gestion du fonds et ne résulte pas de l'arrivée à échéance d'un instrument financier détenu par le fonds, ce dernier n'est pas déchu de son régime à condition que la société de gestion ait pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts.

II. – 1° Pour l'application du III de l'article L. 214-28, la capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'investissement par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'investissement.

Toutefois, lorsque durant ces soixante jours les titres de capital de la société sont pour la première fois admis à la négociation, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour de l'admission à la négociation jusqu'au jour précédant celui de l'investissement. Il en est de même en cas d'augmentation de capital ou d'opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif réalisée durant ces soixante jours et emportant admission à la négociation de nouveaux titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire ;

2° Par dérogation aux dispositions du 1°, en cas d'investissement le jour de la première cotation des titres de capital d'une société, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre de titres de capital ainsi admis à la négociation par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation.

De même, en cas d'investissement le jour où de nouveaux titres de capital de la société sont admis à la négociation à la suite d'une augmentation de capital ou à une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre total des titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire admis à la négociation à l'issue de l'opération par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital ;

3° Le jour de l'investissement mentionné aux 1° et 2° s'entend du jour d'acquisition ou de souscription des titres de capital admis à la négociation.

Article R214-36

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Fonds d'investissement à vocation générale.

Résumé Un fonds d'investissement à vocation générale peut investir son actif en parts ou actions d'OPCVM, en parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale, ou en parts ou actions de fonds d'investissement établis dans d'autres États membres de l'Union européenne. Un accord bilatéral entre l'Autorité des marchés financiers et leur autorité de surveillance est nécessaire.

I. – Les dispositions des articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, R. 214-32-29, R. 214-32-32 à R. 214-32-36, R. 214-32-38 à R. 214-32-40 et R. 214-32-42 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement à risques.

II. – L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être employé à :

1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;

2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même OPCVM ou d'un même FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2 de la présente section ;

3° 35 % d'un même FIA relevant du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ou d'une même société de capital risque satisfaisant aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des 2° et 3° précédents.

III. – (Abrogé)

IV. – Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de sa constitution.

Article R214-36-1

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Encadrement des emprunts des fonds communs de placement à risques

Résumé Un fonds peut emprunter jusqu'à 10 % de ses actifs, mais peut aller jusqu'à 30 % pour gérer des demandes de retrait ou des engagements.

Un fonds commun de placement à risques peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.

Cette limite est portée à 30 % de ses actifs pour lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts par les porteurs de l'organisme ou à des engagements contractuels de souscription dans une entité mentionnée aux 3° et 4° du II de l'article R. 214-36.

Article R214-37

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Appréciation des limites des investissements pour les fonds communs de placement à risques

Résumé Cet article dit comment calculer les limites d'investissement pour ces fonds en fonction des titres qu'ils détiennent.

Pour l'appréciation des limites fixées à l'article R. 214-36 :

1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;

2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ;

3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-36 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ;

4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ;

5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds.

Article R214-38

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Calcul de la limite de 15 % des avances en compte courant

Résumé Pour vérifier si un fonds respecte la limite de 15 % pour les avances en compte courant, on prend le montant le plus élevé entre l'argent du fonds et celui des souscriptions libérées.

Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L. 214-28, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.

Article R214-39

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Code monétaire et financier

Résumé Code monétaire et financier

Un fonds commun de placement à risques :

1° Ne peut détenir plus de 40 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans la deuxième année suivant le dépassement ;

2° Ne peut détenir ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 40 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au 2°, 3° ou 4° du II de l'article R. 214-36.

Article R214-40

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Pré-liquide pour les Fonds Communes Risques

Résumé Quand un fonds n'a pas reçu aucune nouvelle souscription pendant 18 mois et doit soit réinvestir dans certains actifs soit satisfaire une obligation fiscale spécifique, il peut entrer en période pré-liquide après avoir fait les déclarations requises auprès des autorités compétentes.
Mots-clés : Fonds communs de placement à risques Pré-liquidação Déclaration fiscale Réinvestissement d'actifs non cotés

I.-Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement à risques peut entrer en période de préliquidation :

1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée :

a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ; ou

b) Pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.

A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 50 % figurant au I de l'article L. 214-28 peut ne plus être respecté et le II de l'article R. 214-36 ne s'applique pas.

II.-Pour les fonds communs de placement à risques agréés à compter de la promulgation de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, la période de pré-liquidation démarre au plus tard douze mois avant l'échéance initiale de liquidation du fonds telle que définie dans son règlement, y compris dans l'hypothèse où cette échéance initiale a fait l'objet d'une prorogation. Cette période de pré-liquidation est suivie de l'ouverture puis de la clôture de la liquidation du fonds qui peut intervenir sans attendre l'échéance initiale de liquidation du fonds si les conditions en sont remplies. Ces fonds entrent en période de pré-liquidation si les conditions prévues au I sont réunies.

Par dérogation au précédent alinéa, si l'actif du fonds commun de placement à risques ne comprend plus de titres éligibles au quota prévu au I de l'article L. 214-28 pendant une période d'au moins vingt-quatre mois à compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice, le fonds entre en période de pré-liquidation.

Le présent II n'est pas applicable aux fonds professionnels de capital investissement.

Article R214-41

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Limitation des opérations du fonds pendant la pré‑liquidation

Résumé Lorsque le fonds approche la liquidation finale, aucune nouvelle souscription n’est possible hors les parts déjà détenues ; seules certaines ventes à des sociétés liées sont autorisées après expertise indépendante.
Mots-clés : fonds communs préliquidation

Pendant la période de préliquidation, le fonds :

1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en titres de créance, créances et avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ;

2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-43, céder à une entreprise liée des créances, des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds. Ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ;

3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :

a) Des titres, droits ou créances de sociétés non admises aux négociations sur un marché financier d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-35 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ;

b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds.

Article R214-42

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Encadrement des opérations à terme pour les titres non cotés dans les fonds communs de placement à risques

Résumé Le règlement du fonds limite et encadre les achats et ventes à terme de titres non cotés.

Lorsqu'il est procédé par la société de gestion d'un fonds à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.

Article R214-43

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Fonds commun de placement à risques

Résumé . Une société de gestion ne peut acheter ou vendre des actifs non négociés sur un marché d'instruments financiers. Elle ne peut également pas échanger des titres ou des créances détenus depuis plus de douze mois avec une entreprise liée. Une entreprise liée est contrôlée par la société de gestion ou contrôle la société, ou est une filiale de la même société mère, ou partage des mandataires ou des dirigeants avec la société de gestion.

La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente sous-section ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée entreprise liée toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-24-35, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2.

Article R214-44

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Modalités de libération des capitaux et de distribution des actifs dans les fonds communs de placement à risques

Résumé Les porteurs de parts doivent libérer progressivement leur argent dans certains fonds, et cet argent peut être distribué en espèces ou en titres, avec des règles sur les intérêts et l'amortissement des parts.

I. – Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au VII de l'article L. 214-28.

Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.

II. – (Abrogé)

III. – A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au IX de l'article L. 214-28, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds.

Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-32-18 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions.

Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.

Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers.

Article R214-45

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Obligation de transparence des nominations des mandataires sociaux et salariés des sociétés de gestion de fonds de capital investissement

Résumé Les investisseurs doivent savoir quand les dirigeants de la société de gestion sont nommés dans des entreprises où le fonds investit.

La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations.

Article R214-46

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Limitation des entités d’investissement pour les FCPR

Résumé Les FCPR ne peuvent placer que dans des sociétés qui limitent la responsabilité aux apports.
Mots-clés : FCPR Investissements en capital Responsabilité limitée

I. – Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds communs de placement à risques peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.

II. – Pour l'appréciation du numérateur du quota de 50 % prévu au I de l'article L. 214-28, les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au I sont pris en compte dans la proportion de l'investissement direct ou indirect de ces entités dans des titres éligibles à ce même quota de 50 %.

Cette proportion d'investissement est calculée par référence :

1° Soit au dernier inventaire de l'actif de ces entités, précédant la préliquidation le cas échéant ;

2° Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct ou indirect en titres éligibles pris par ces entités dans la mesure où ces dernières ne sont pas entrées dans la période de préliquidation mentionnée aux articles R. 214-40 et R. 214-41 lors de la souscription du fonds.

Lorsque ces entités ont pris un engagement statutaire ou contractuel sur la proportion de leur actif constitué de titres ou droits inclus dans le quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-28, cette proportion s'applique aux engagements contractuels initiaux de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable.

En l'absence d'engagement statutaire ou contractuel de ces entités, ne sont comptabilisés que 50 % des engagements contractuels de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable.

Article R214-46-1

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Instruments financiers liquides autorisés

Résumé Ce texte énumère les types d’instruments financiers considérés comme liquides pour les fonds communs de placement et les FIA.
Mots-clés : instruments financiers marchés réglementés fonds communs de placement

Les instruments financiers à caractère liquide mentionnés au XII de l'article L. 214-28 sont :

1° Les bons du Trésor ;

2° Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-24-55 dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs contrats financiers ;

3° Les obligations négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 qui sont émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou qui sont émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;

4° Les parts ou actions d'OPCVM et de FIA qui satisfont aux deux conditions suivantes :

a) Etre des OPCVM de droit français relevant de la section 1 ou des FIA relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

b) Etre investis et exposés à plus de 90 % de leur actif net sur des titres mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-24-55 ou sur des dépôts ou liquidités mentionnés aux 4° et 6° du I de ce même article.