Code monétaire et financier

Article R214-36-1

Article R214-36-1

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Encadrement des emprunts des fonds communs de placement à risques

Résumé Un fonds peut emprunter jusqu'à 10 % de ses actifs, mais peut aller jusqu'à 30 % pour gérer des demandes de retrait ou des engagements.

Un fonds commun de placement à risques peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.

Cette limite est portée à 30 % de ses actifs pour lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts par les porteurs de l'organisme ou à des engagements contractuels de souscription dans une entité mentionnée aux 3° et 4° du II de l'article R. 214-36.


Historique des versions

Version 2

Un fonds commun de placement à risques peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.

Cette limite est portée à 30 % de ses actifs pour lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts par les porteurs de l'organisme ou à des engagements contractuels de souscription dans une entité mentionnée aux 3° et 4° du II de l'article R. 214-36.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 juillet 2013

Un fonds commun de placement à risques peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.