Code monétaire et financier

Article R214-39

Article R214-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code monétaire et financier

Résumé Code monétaire et financier

Un fonds commun de placement à risques :

1° Ne peut détenir plus de 40 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans la deuxième année suivant le dépassement ;

2° Ne peut détenir ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 40 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au 2°, 3° ou 4° du II de l'article R. 214-36.


Historique des versions

Version 2

Un fonds commun de placement à risques :

1° Ne peut détenir plus de 40 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans la deuxième année suivant le dépassement ;

2° Ne peut détenir ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 40 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au 2°, ou 4° du II de l'article R. 214-36.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 juillet 2013

Un fonds commun de placement à risques :

1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ;

2° Ne peut détenir ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31 ;

3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un OPCVM ou d'un FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28.