Code monétaire et financier

Article L714-1

Créé le 1 février 2009 · En vigueur du 1 juillet 2017 au 23 mai 2019

I. – Le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques appartenant à des personnes, organismes ou entités à l'encontre desquels de telles mesures sont en vigueur en France métropolitaine, en application des articles L. 562-2 et L. 562-3 ou d'un règlement pris sur le fondement des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les fruits produits par ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques sont également gelés.

II. – Le ministre chargé de l'économie peut décider d'interdire dans les collectivités mentionnées au I, pour une durée de six mois, renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes, organismes ou entités mentionnés au I.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 mai 2019

Abrogé parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 218 (V)

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2016-1575 du 24 novembre 2016art. 2

En résumé. Les modifications concernent les références juridiques pour le gel des fonds, remplaçant les résolutions des Nations Unies et certains articles du traité sur l'Union européenne par d'autres dispositions.

I. Le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques appartenant à des personnes, organismes ou entités à l'encontre desquels de telles mesures sont en vigueur en France métropolitaine, en application des articles L. 562-2 et L. 562-3ou d'un règlement pris sur le fondement des articles 75ou 215du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les fruits produits par ces fonds, instruments financiers ou ressources

II. Le ministre chargé de l'économie peut décider d'interdire dans les collectivités mentionnées au I, pour une durée de six mois, renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes, organismes ou entités mentionnés au I.

En vigueur du vendredi 16 octobre 2015 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parLoi n°2015-1268 du 14 octobre 2015art. 16

En résumé. La nouvelle version élargit les fondements juridiques des mesures de gel et d'interdiction de transfert de fonds, en incluant les résolutions des Nations Unies et les actes pris dans le cadre de l'Union européenne, alors que la version précédente se limitait aux règlements adoptés par la Commission européenne ou le Conseil.

I. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques appartenant à des personnes, organismes ou entités à l'encontre desquels de telles mesures sont en vigueur en France métropolitaine, en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII dela charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Unioneuropéenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les fruits produits par ces fonds, instruments financiers ou ressources

II. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider d'interdire

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 15 octobre 2015

Modifié parOrdonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013art. 1

En résumé. La nouvelle version retire Mayotte de la liste des collectivités où le gel des fonds et l'interdiction de transfert peuvent être appliqués.

I. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques appartenant à des personnes, organismes ou entités à l'encontre desquels de telles mesures sont en vigueur en France métropolitaine, en vertu de règlements adoptés par la Commission européenne ou le Conseil.

Les fruits produits par ces fonds, instruments financiers ou ressources

II. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider d'interdire

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parOrdonnance n°2011-1920 du 22 décembre 2011art. 4

En résumé. L'article a été modifié pour inclure Saint-Barthélemy dans la liste des collectivités où le gel des fonds et l'interdiction de transferts peuvent être appliqués.

I. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques appartenant à des personnes, organismes ou entités à l'encontre desquels de telles mesures sont en vigueur en France métropolitaine, en vertu de règlements adoptés par la Commission européenne ou le Conseil.

Les fruits produits par ces fonds, instruments financiers ou ressources

II. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider d'interdire

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au samedi 31 décembre 2011

Créé parOrdonnance n°2009-103 du 30 janvier 2009art. 1

I. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques appartenant à des personnes, organismes ou entités à l'encontre desquels de telles mesures sont en vigueur en France métropolitaine, en vertu de règlements adoptés par la Commission européenne ou le Conseil.

Les fruits produits par ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques sont également gelés.

II. ― Le ministre chargé de l'économie peut décider d'interdire dans les collectivités mentionnées au I, pour une durée de six mois, renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes, organismes ou entités mentionnés au I.