Code monétaire et financier

Article L633-4

Article L633-4

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Coopération et échanges d'informations pour la surveillance complémentaire des conglomérats financiers

Résumé Une autorité étrangère peut surveiller les entités françaises d'un groupe financier comme le ferait une autorité française.

Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat financier est une autorité d'un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il assure, à l'égard des entités établies en France, les missions définies à l'article L. 633-3.


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Version 1

Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat financier est une autorité d'un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il assure, à l'égard des entités établies en France, les missions définies à l'article L. 633-3.