Code monétaire et financier

Article L633-5

Article L633-5

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Accords de coordination pour la surveillance complémentaire des conglomérats financiers

Résumé L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution signe des accords avec d'autres autorités pour mieux surveiller les grands groupes financiers.

Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire ainsi que leurs missions de surveillance respectives, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords peuvent confier des missions supplémentaires au coordonnateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 5

Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire ainsi que leurs missions de surveillance respectives, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords peuvent confier des missions supplémentaires au coordonnateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 22 février 2014

Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords peuvent confier des missions supplémentaires au coordonnateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils peuvent confier des missions supplémentaires au coordonnateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle prudentiel conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils peuvent confier des missions supplémentaires au coordonnateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, la commission bancaire conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils peuvent confier des missions supplémentaires au coordonnateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes.