Code monétaire et financier

Section 4 : Coopération et échanges d'informations aux fins de la surveillance complémentaire

Créé le 1 novembre 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du coordonnateur étranger dans la surveillance des conglomérats financiers

Résumé. Un coordonnateur d'un autre pays de l'UE ou de l'EEE peut surveiller les entités financières en France.
Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat financier est une autorité d'un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il assure, à l'égard des entités établies en France, les missions définies à l'article L. 633-3.

Créé le 1 novembre 2007 · En vigueur depuis le 29 décembre 2020

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Accords de coordination pour la surveillance des conglomérats financiers

Résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution signe des accords avec d'autres autorités pour mieux surveiller les grands groupes financiers.

Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire ainsi que leurs missions de surveillance respectives, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords peuvent confier des missions supplémentaires au coordonnateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 novembre 2007 · En vigueur depuis le 22 février 2014

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Collaboration pour la surveillance des conglomérats financiers

Résumé. Les autorités françaises collaborent avec d'autres pour surveiller les grands groupes financiers.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elles n'exercent pas ce rôle, avec le coordonnateur. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 novembre 2007 · En vigueur depuis le 22 février 2014

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échange d'informations entre autorités financières

Résumé. Les autorités peuvent échanger des informations sur les entreprises financières d'un groupe avec d'autres institutions européennes.

Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent échanger des informations relatives aux entités réglementées appartenant à un conglomérat financier avec les banques centrales des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Système européen des banques centrales, la Banque centrale européenne, le comité européen du risque systémique ainsi qu'avec le Comité mixte des autorités européennes de surveillance.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 22 février 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Collaboration entre autorités pour la surveillance des conglomérats financiers

Résumé. L'article explique comment les autorités financières collaborent pour surveiller les grands groupes financiers, en respectant la confidentialité et les lois.

La coopération entre autorités, l'accomplissement des missions du coordonnateur et, s'il y a lieu, la coordination et la coopération appropriées avec les autorités de surveillance concernées des pays tiers sont assurés, dans le respect des exigences de confidentialité et du droit applicable, par l'intermédiaire des collèges de superviseurs mentionnés à l'article L. 613-20-2 ou des collèges de contrôleurs mentionnés au 7° de l'article L. 356-1 du code des assurances.

Le coordonnateur, en tant que président d'un collège, désigne les autorités compétentes mentionnées au 4° de l'article L. 517-2 qui participent à une réunion ou à toute activité du collège, sous réserve des règles sectorielles applicables.

Les accords de coordination établis conformément à l'article L. 633-5 sont repris séparément dans les accords de coordination écrits mis en place dans les collèges de superviseurs ou instances homologues mentionnés ci-dessus.

En vigueur depuis le jeudi 1 novembre 2007

Section 4 : Coopération et échanges d'informations aux fins de la surveillance complémentaire
Article L633-4
Article L633-5
Article L633-6
Article L633-7
Article L633-7-1