Code monétaire et financier

Section 4 : Coopération et échanges d'informations aux fins de la surveillance complémentaire

Article L633-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coopération et échanges d'informations pour la surveillance complémentaire des conglomérats financiers

Résumé Une autorité étrangère peut surveiller les entités françaises d'un groupe financier comme le ferait une autorité française.

Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat financier est une autorité d'un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il assure, à l'égard des entités établies en France, les missions définies à l'article L. 633-3.

Article L633-5

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Accords de coordination pour la surveillance complémentaire des conglomérats financiers

Résumé L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution signe des accords avec d'autres autorités pour mieux surveiller les grands groupes financiers.

Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire ainsi que leurs missions de surveillance respectives, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords peuvent confier des missions supplémentaires au coordonnateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L633-6

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Coopération entre autorités pour la surveillance des conglomérats financiers

Résumé Les autorités françaises de contrôle des banques et des marchés financiers collaborent avec les autorités étrangères pour surveiller les grands groupes financiers.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elles n'exercent pas ce rôle, avec le coordonnateur. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L633-7

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Échange d'informations entre autorités compétentes et institutions européennes

Résumé Les autorités peuvent partager des informations sur les grandes entreprises financières avec d'autres institutions pour mieux les surveiller.

Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent échanger des informations relatives aux entités réglementées appartenant à un conglomérat financier avec les banques centrales des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Système européen des banques centrales, la Banque centrale européenne, le comité européen du risque systémique ainsi qu'avec le Comité mixte des autorités européennes de surveillance.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L633-7-1

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Article L633-7-1

Résumé Cette section concerne les groupes financiers avec des entités dans au moins deux secteurs et les entités dans un seul secteur mais sous surveillance consolidée.

La coopération entre autorités, l'accomplissement des missions du coordonnateur et, s'il y a lieu, la coordination et la coopération appropriées avec les autorités de surveillance concernées des pays tiers sont assurés, dans le respect des exigences de confidentialité et du droit applicable, par l'intermédiaire des collèges de superviseurs mentionnés à l'article L. 613-20-2 ou des collèges de contrôleurs mentionnés au 7° de l'article L. 356-1 du code des assurances.

Le coordonnateur, en tant que président d'un collège, désigne les autorités compétentes mentionnées au 4° de l'article L. 517-2 qui participent à une réunion ou à toute activité du collège, sous réserve des règles sectorielles applicables.

Les accords de coordination établis conformément à l'article L. 633-5 sont repris séparément dans les accords de coordination écrits mis en place dans les collèges de superviseurs ou instances homologues mentionnés ci-dessus.