Article L633-4
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Coopération et échanges d'informations pour la surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat financier est une autorité d'un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il assure, à l'égard des entités établies en France, les missions définies à l'article L. 633-3.
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