Code monétaire et financier

Section 3 : Mission du coordonnateur

Créé le 1 novembre 2007 · En vigueur depuis le 22 février 2014

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Rôle de l'Autorité dans la surveillance des conglomérats financiers

Résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution supervise les conglomérats financiers en coordonnant la collecte d'informations, en évaluant leur situation financière et leurs risques, et en planifiant des activités prudentielles.

Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure, au titre de la surveillance complémentaire :

a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute information importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ;

b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier ;

c) L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'article L. 517-8 ;

d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier ;

e) La planification et la coordination des activités prudentielles, en coopération avec les autorités compétentes concernées.

Elle peut soumettre le conglomérat financier à des exercices de simulation de crise, en coopération avec les autorités compétentes concernées.

En vigueur depuis le jeudi 1 novembre 2007

Section 3 : Mission du coordonnateur
Article L633-3