Code monétaire et financier

Article L633-3

Créé le 1 novembre 2007 · En vigueur depuis le 22 février 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'Autorité dans la surveillance des conglomérats financiers

Résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution supervise les conglomérats financiers en coordonnant la collecte d'informations, en évaluant leur situation financière et leurs risques, et en planifiant des activités prudentielles.

Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure, au titre de la surveillance complémentaire :

a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute information importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ;

b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier ;

c) L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'article L. 517-8 ;

d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier ;

e) La planification et la coordination des activités prudentielles, en coopération avec les autorités compétentes concernées.

Elle peut soumettre le conglomérat financier à des exercices de simulation de crise, en coopération avec les autorités compétentes concernées.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 février 2014

Modifié parOrdonnance n°2014-158 du 20 février 2014art. 4

En résumé. La nouvelle version simplifie les références légales en supprimant la mention de l'article L. 334-8 du code des assurances, tout en ajoutant la possibilité pour l'autorité de soumettre le conglomérat financier à des exercices de simulation de crise.

Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et

a) La coordination de la collecte et de la diffusion

b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière

c) L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'article L. 517-8 ;

d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs

e) La planification et la coordination des activités prudentielles, en

Elle peut soumettre le conglomérat financier à des exercices de simulation de crise, en coopération avec les autorités compétentes concernées.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au vendredi 21 février 2014

En résumé. Le nom de l'autorité a été mis à jour pour inclure 'et de résolution' dans ses attributions.

Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure, au titre de la surveillance complémentaire :

a) La coordination de la collecte et de la diffusion

b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière

c) L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des

d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs

e) La planification et la coordination des activités prudentielles, en

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 6Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le texte remplace la 'commission bancaire' par l'Autorité de contrôle prudentiel et ajoute des références aux articles L. 517-8 du présent code et L. 334-8 du code des assurances.

Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentielassure, au titre de la surveillance complémentaire :

a) La coordination de la collecte et de la diffusion

b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière

c) L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'article L. 517-8 du présent code et à l'article L. 334-8 du code des assurances ;

d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs

e) La planification et la coordination des activités prudentielles, en

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, la commission bancaire assure, au titre de la surveillance complémentaire :

a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute information importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ;

b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier ;

c) L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'

article L. 517-8

;

d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier ;

e) La planification et la coordination des activités prudentielles, en coopération avec les autorités compétentes concernées.