Code monétaire et financier

Article L633-2

Créé le 1 novembre 2007 · En vigueur depuis le 22 février 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du coordonnateur dans la surveillance des grands groupes financiers

Résumé. Un coordonnateur est désigné pour superviser les grands groupes financiers et peut choisir comment calculer leurs réserves d'argent.

I. – Le coordonnateur est l'autorité compétente responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire. Il peut décider, après consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, quelle méthode de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres est appliquée, et décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres.

II. – Le coordonnateur est l'autorité compétente d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit des critères déterminés en fonction de la structure et de l'organisation du conglomérat.

III. – Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 février 2014

Modifié parOrdonnance n°2014-158 du 20 février 2014art. 4

En résumé. La nouvelle version supprime la référence aux 'cas précisés par voie réglementaire' pour l'exclusion d'une entité du périmètre de calcul et remplace 'définis par voie réglementaire' par 'déterminés en fonction de la structure et de l'organisation du conglomérat' pour les critères du coordonnateur.

I. Le coordonnateur est l'autorité compétente responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire. Il peut décider, après consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, quelle méthode de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres est appliquée, et décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres .

II. Le coordonnateur est l'autorité compétente d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit des critères déterminés en fonction de la structure et de l'organisation du conglomérat.

III. – Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au vendredi 21 février 2014

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article juridique.

I. - Le coordonnateur est l'autorité compétente responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire. Il peut décider, après consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, quelle méthode de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres est appliquée, et décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans des cas précisés par voie réglementaire.

II. - Le coordonnateur est l'autorité compétente d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit des critères définis par voie réglementaire.