Code monétaire et financier

Article L615-1

Créé le 1 avril 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des banques par l'État

Résumé. L'État peut nommer un commissaire pour surveiller les banques et sociétés de financement lorsqu'elles ont des missions publiques.

Le ministre chargé de l'économie nomme un commissaire du Gouvernement auprès de tout organe central mentionné à l'article L. 511-30, établissement de crédit ou société de financement lorsque l'Etat leur a confié des prérogatives de puissance publique ou une mission d'intérêt public.

Un décret définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer aux décisions des organes délibérants de l'organe central, de l'établissement de crédit ou de la société de financement relatives à la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou de la mission d'intérêt public qui lui ont été confiées.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 5

En résumé. La nouvelle version étend la nomination d'un commissaire du Gouvernement aux sociétés de financement, en plus des organes centraux et établissements de crédit, et élargit ses pouvoirs d'opposition aux décisions des organes délibérants.

Le ministre chargé de l'économie nomme un commissaire du Gouvernement

article L. 511-30, établissement de crédit ou société de financement lorsque l'Etat leur a confié des prérogatives de puissance publique ou une mission d'intérêt public.

Un décret définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer aux décisions des organes délibérants de l'organe central,de l'établissement de crédit ou de la société de financement relatives à la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou de la mission d'intérêt public qui lui ont été confiées.

En vigueur du samedi 1 avril 2006 au mardi 31 décembre 2013

Le ministre chargé de l'économie nomme un commissaire du Gouvernement auprès de tout organe central mentionné à l'

article L. 511-30

ou établissement de crédit lorsque l'Etat leur a confié des prérogatives de puissance publique ou une mission d'intérêt public.

Un décret définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer aux décisions des organes délibérants de l'organe central ou de l'établissement de crédit relatives à la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou de la mission d'intérêt public qui lui ont été confiées.