Code monétaire et financier

Article L561-29

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 février 2009 · En vigueur du 11 décembre 2016 au 31 décembre 2016

I. - Sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre.

Leur divulgation est interdite, sans qu'il soit fait obstacle cependant à l'application des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.

II. - Toutefois, sous réserve qu'elles soient en relation avec les faits mentionnés au I de l'article L. 561-15 et en lien avec les missions de ces services, le service est autorisé à communiquer des informations qu'il détient aux autorités judiciaires, à l'administration des douanes et aux services de police judiciaire.

Il peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des informations relatives à des faits qui concernent les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.

Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour l'exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction. Dans ce dernier cas, le ministre chargé du budget les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales rendu dans les conditions prévues à l'article L. 228 A du livre des procédures fiscales.

Lorsque, après la transmission d'une note d'information au procureur de la République en application du dernier alinéa de l'article L. 561-23 II, l'infraction sous-jacente à l'infraction de blanchiment se révèle celle de l'article 1741 du code général des impôts, l'avis de la commission visée à l'article L. 228 A du livre des procédures fiscales n'a pas à être sollicité.

Le service peut transmettre aux organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale des informations en relation avec les faits mentionnés au I de l'article L. 561-15 du présent code, qu'ils peuvent utiliser pour l'exercice de leurs missions.

Le service peut également transmettre aux services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques, des informations en relation avec l'exercice de leur mission.

Le service peut transmettre à l'Agence française anticorruption des informations nécessaires à l'exercice des missions de cette dernière.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le service de transmettre des informations à l'Agence française anticorruption, élargissant ainsi les destinataires potentiels des informations détenues.

En vigueur du lundi 27 juillet 2015 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-912 du 24 juillet 2015art. 16

En résumé. La nouvelle version précise que les informations peuvent être transmises aux services de renseignement spécialisés uniquement si elles concernent les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, alors que la version précédente autorisait leur transmission si elles étaient susceptibles de révéler une menace contre les intérêts fondamentaux de la nation.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au dimanche 26 juillet 2015

Modifié parLoi n°2013-672 du 26 juillet 2013art. 10

En résumé. La nouvelle version élargit les autorités judiciaires pouvant recevoir des informations du service mentionné, et précise les conditions de transmission des informations aux différents services.

En vigueur du dimanche 23 décembre 2012 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parLoi n°2012-1432 du 21 décembre 2012art. 8

En résumé. La nouvelle version ajoute une autorisation pour le service de transmettre des informations aux services de l'État chargés de préparer et de mettre en œuvre des mesures de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, instruments financiers et ressources économiques.

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au samedi 22 décembre 2012

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 129

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le service de transmettre des informations aux organismes de sécurité sociale pour l'exercice de leurs missions.

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au jeudi 22 décembre 2011

Créé parOrdonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009art. 2