Code monétaire et financier

Article L561-23

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 février 2009 · En vigueur du 11 décembre 2016 au 31 décembre 2016

I.-Une cellule de renseignement financier nationale exerce les attributions prévues au présent chapitre. Elle est composée d'agents spécialement habilités par le ministre chargé de l'économie. Les conditions de cette habilitation ainsi que l'organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont définies par décret en Conseil d'Etat.

II.-Le service mentionné au I reçoit les déclarations prévues à l'article L. 561-15 et les informations mentionnées aux articles L. 561-15-1, L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 et L. 561-31.

Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou d'une information reçue au titre des articles L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31.

Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement du terrorisme, et réserve faite de l'hypothèse où la seule infraction est celle définie à l'article 1741 du code général des impôts, le service mentionné au I saisit le procureur de la République par note d'information. Lorsque cette note d'information met en évidence des faits susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l'article 705 du code de procédure pénale, elle est simultanément transmise à ce dernier par le service mentionné au I du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 69

En résumé. La nouvelle version précise que la note d'information est également transmise au procureur de la République financier lorsque les faits relèvent de sa compétence, selon les articles 705 du code de procédure pénale.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parLoi n°2013-672 du 26 juillet 2013art. 10

En résumé. L'article L. 561-15-1 a été ajouté à la liste des informations que le service de renseignement financier peut recevoir.

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au samedi 27 juillet 2013

Créé parOrdonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009art. 2