Code monétaire et financier

Article L561-27

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 février 2009 · En vigueur du 5 juin 2016 au 31 décembre 2016

Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à l'initiative des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de toute autre personne chargée d'une mission de service public, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou les obtient de ceux-ci à sa demande.

Il dispose, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission, d'un droit d'accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts. Il dispose également, dans la stricte limite de ses attributions, d'un accès direct aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes.

L'autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police judiciaire peuvent le rendre destinataire de toute information aux mêmes fins.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 34

En résumé. La nouvelle version étend les accès directs du service aux traitements de données à caractère personnel, y compris pour les procédures judiciaires en cours, tout en excluant les données relatives aux victimes.

Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à l'initiative

Il dispose, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission, d'un droit d'accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts. Il dispose également, dans la stricte limite de ses attributions, d'un accès direct aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes.

L'autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 4 juin 2016

Modifié parLoi n°2010-1658 du 29 décembre 2010art. 66

En résumé. Le service mentionné peut désormais accéder directement aux fichiers des services fiscaux pour accomplir sa mission.

Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à l'initiative

Il dispose, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission, d'un droit d'accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts.

L'autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au vendredi 31 décembre 2010

Créé parOrdonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009art. 2

Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à l'initiative des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de toute autre personne chargée d'une mission de service public, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou les obtient de ceux-ci à sa demande.

L'autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police judiciaire peuvent le rendre destinataire de toute information aux mêmes fins.