Code monétaire et financier

Section 2 : Agrément des gestionnaires de crédits

Article L54-11-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément des gestionnaires de crédits en France

Résumé Les gestionnaires de crédits doivent être approuvés par une autorité pour opérer en France, qui vérifie leur honnêteté, leurs compétences et leur respect des lois.

I. - Avant d'exercer leurs activités en France, les gestionnaires de crédits dont le siège statutaire ou, s'ils n'ont pas de siège statutaire, dont l'administration centrale est située en France sont agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie si :

1° Le demandeur est une personne morale poursuivant un but lucratif dont le siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire, dont l'administration centrale est située en France ;

2° Les membres de l'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans sa fonction de surveillance, du demandeur jouissent d'une honorabilité suffisante, ce qu'ils démontrent en prouvant que :

a) Ils ont un casier judiciaire vierge de toute condamnation mentionnée à l'article L. 500-1 du présent code, au chapitre II et au paragraphe 1 de la section 4 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal, au titre Ier du livre III du même code, ainsi que de toute autre violation relevant de la législation relative aux sociétés, à la faillite, à l'insolvabilité ou à la protection des consommateurs ;

b) Les effets cumulatifs d'incidents mineurs ne portent pas atteinte à leur bonne réputation ;

c) Ils ont toujours fait preuve de transparence, d'ouverture et de coopération dans leurs relations d'affaires antérieures avec les autorités de surveillance et de réglementation ;

d) Ils ne font l'objet d'aucune procédure d'insolvabilité en cours et n'ont jamais été déclarés en faillite, à moins d'avoir fait l'objet d'une réhabilitation au sens de l'article L. 653-11 du code de commerce ;

3° L'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans sa fonction de surveillance, du demandeur possède des connaissances et une expérience suffisante pour mener l'entreprise de manière compétente et responsable ;

4° Les personnes qui détiennent des participations qualifiées dans le demandeur, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, jouissent d'une honorabilité suffisante qui est démontrée en satisfaisant aux conditions requises aux a et d du 2° du présent article ;

5° Le demandeur a mis en place des dispositifs de gouvernance solides et des mécanismes de contrôle interne appropriés, y compris des procédures comptables et de gestion des risques, qui garantissent le respect des droits de l'emprunteur et des dispositions légales régissant les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou le contrat de crédit lui-même, et le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

6° Le demandeur applique une politique appropriée assurant le respect des règles en matière de protection des emprunteurs et leur traitement équitable et diligent, notamment en prenant en compte leur situation financière et la nécessité de les orienter vers les services de conseil en matière d'endettement ou les services sociaux si ces services existent ;

7° Le demandeur a mis en place des procédures internes suffisantes et spécifiques pour assurer l'enregistrement et le traitement des réclamations d'emprunteurs ;

8° Le demandeur a mis en place des procédures adéquates de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

9° Le demandeur est soumis à des obligations d'information et de publication d'informations prévues par la loi ou le règlement.

II. - Si le demandeur ne satisfait pas aux conditions énoncées au I du présent article l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'octroi de l'agrément demandé.

III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les informations que le demandeur communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre de sa demande, et les délais dans lesquels cette dernière statue.

Article L54-11-5

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Retrait de l'agrément des gestionnaires de crédits

Résumé Un gestionnaire de crédits peut perdre son agrément si il ne l'utilise pas, renonce, arrête ses activités, triche pour l'obtenir, ne respecte plus les règles ou commet des infractions graves. Les autorités compétentes sont informées si cela arrive.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce le retrait de l'agrément d'un gestionnaire de crédits lorsque l'un des cas suivants s'applique à ce dernier :

a) Il ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois à compter de son octroi ;

b) Il renonce expressément à son agrément ;

c) Il a cessé d'exercer les activités de gestionnaire de crédits depuis plus de douze mois ;

d) Il a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou d'autres moyens irréguliers ;

e) Il ne remplit plus les conditions d'octroi d'un agrément en tant que gestionnaire de crédits mentionnées à l'article L. 54-11-4 ou, lorsqu'il est autorisé à détenir des fonds d'emprunteur, les conditions mentionnées à l'article L. 54-11-6 ;

f) Il commet une violation grave des règles qui lui sont applicables, des règles de protection des consommateurs, ainsi que des règles applicables dans l'Etat membre d'accueil ou dans l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé.

En cas de retrait de l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil si le gestionnaire de crédits fournit des services de gestion de crédits en libre établissement ou en libre prestation de services, ainsi que les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine.

Article L54-11-5-1

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Mise à jour obligatoire du cadre réglementaire pour les gestionnaires de crédit

Résumé Un gestionnaire de crédits doit toujours respecter les règles qui lui ont permis d’obtenir son agrément et il doit déclarer toute modification affectant la véracité des informations fournies.
Mots-clés : Gestion des crédits Agrément Réglementation financière

Le gestionnaire de crédits satisfait à tout moment aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.

Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un gestionnaire de crédits ayant une incidence sur l'exactitude des informations et des pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre de l'article L. 54-11-4 fait l'objet d'une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.

Article L54-11-5-2

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Autorisation préalable pour les participations dans un gestionnaire de crédits

Résumé Avant d’acheter ou d’augmenter une part dans une société qui gère des prêts, il faut demander l’accord d’une autorité spéciale sauf si c’est au sein du même groupe.
Mots-clés : autorité prudente gestionnaire crédit participation société autorisation préalable

A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l'article L. 233-4 du même code, dans un gestionnaire de crédits est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de l'obligation d'autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article, l'Autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou aux parts qui auraient dû faire l'objet de l'autorisation préalable.

Sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de son refus d'autorisation préalable, l'Autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou aux parts de l'acquéreur, soit la nullité des votes émis.

Les modalités de demande et de délivrance de l'autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article L54-11-6

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Autorisation du transfert des fonds d’emprunteur par les gestionnaires agréés

Résumé Les gestionnaires agréés peuvent recevoir et conserver l’argent des emprunteurs pour le transmettre aux acheteurs après avoir respecté certaines règles.
Mots-clés : Gestion de crédits Agrément Transfert d'argent

Les gestionnaires de crédits agréés en France sont autorisés à recevoir et à détenir des fonds d'emprunteurs afin de les transférer à des acheteurs de crédits, sous réserve de respecter les conditions fixées au troisième alinéa ainsi que celles fixées au second alinéa de l'article L. 54-11-8.

Les gestionnaires de crédits agréés dans un Etat membre d'origine autre que la France, et fournissant en France les services couverts par cet agrément, peuvent recevoir et détenir des fonds d'emprunteurs en France lorsque l'Etat membre d'origine autorise les gestionnaires de crédits à recevoir et à détenir des fonds d'emprunteurs.

Dans le cadre de sa demande d'agrément, le demandeur indique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'il entend recevoir et détenir des fonds de l'emprunteur au titre de son activité de gestion de crédits. Le gestionnaire doit alors disposer d'un compte distinct auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne, sur lequel tous les fonds reçus des emprunteurs doivent être versés à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus et conservés jusqu'à leur transmission à l'acheteur de crédits concerné, dans les conditions convenues avec ce dernier.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les caractéristiques et les modalités de fonctionnement du compte distinct mentionné au troisième alinéa du présent article et les conditions de cantonnement des fonds reçus des emprunteurs en cas d'externalisation auprès d'un autre gestionnaire de crédits ou d'une personne mentionnée au I de l'article L. 54-11-3.

Article L54-11-7

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Sécurité juridique pour les fonds détenus par les gestionnaires

Résumé Les sommes versées aux gestionnaires sont sécurisées contre tout créancier extérieur même lors d’une saisie ou liquidation.
Mots-clés : Gestionnaires Fonds protégés Procédure collective

Les fonds reçus des emprunteurs par un gestionnaire de crédits sont protégés contre tout recours d'autres créanciers de ce dernier, y compris en cas de procédure d'exécution forcée ou de procédure collective régie par le livre VI du code de commerce.

Article L54-11-8

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Paiements effectués par les emprunteurs via des gestionnaires de crédits

Résumé Si tu paies un gestionnaire de crédits pour un crédit en difficulté, c'est comme si tu payais l'acheteur de crédits, et tu dois recevoir un reçu pour chaque paiement.

Tout paiement effectué par l'emprunteur au gestionnaire de crédits afin de rembourser tout ou partie des montants dus en lien avec les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, est considéré comme ayant été versé à l'acheteur de crédits.

A l'occasion de chaque versement, le gestionnaire de crédits remet à l'emprunteur un reçu ou une lettre de décharge reconnaissant les montants reçus, sur papier ou sur un autre support durable.