Code monétaire et financier

Article L54-11-5

Article L54-11-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'agrément des gestionnaires de crédits

Résumé Un gestionnaire de crédits peut perdre son agrément si il ne l'utilise pas, renonce, arrête ses activités, triche pour l'obtenir, ne respecte plus les règles ou commet des infractions graves. Les autorités compétentes sont informées si cela arrive.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce le retrait de l'agrément d'un gestionnaire de crédits lorsque l'un des cas suivants s'applique à ce dernier :

a) Il ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois à compter de son octroi ;

b) Il renonce expressément à son agrément ;

c) Il a cessé d'exercer les activités de gestionnaire de crédits depuis plus de douze mois ;

d) Il a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou d'autres moyens irréguliers ;

e) Il ne remplit plus les conditions d'octroi d'un agrément en tant que gestionnaire de crédits mentionnées à l'article L. 54-11-4 ou, lorsqu'il est autorisé à détenir des fonds d'emprunteur, les conditions mentionnées à l'article L. 54-11-6 ;

f) Il commet une violation grave des règles qui lui sont applicables, des règles de protection des consommateurs, ainsi que des règles applicables dans l'Etat membre d'accueil ou dans l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé.

En cas de retrait de l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil si le gestionnaire de crédits fournit des services de gestion de crédits en libre établissement ou en libre prestation de services, ainsi que les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine.


Historique des versions

Version 1

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce le retrait de l'agrément d'un gestionnaire de crédits lorsque l'un des cas suivants s'applique à ce dernier :

a) Il ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois à compter de son octroi ;

b) Il renonce expressément à son agrément ;

c) Il a cessé d'exercer les activités de gestionnaire de crédits depuis plus de douze mois ;

d) Il a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou d'autres moyens irréguliers ;

e) Il ne remplit plus les conditions d'octroi d'un agrément en tant que gestionnaire de crédits mentionnées à l'article L. 54-11-4 ou, lorsqu'il est autorisé à détenir des fonds d'emprunteur, les conditions mentionnées à l'article L. 54-11-6 ;

f) Il commet une violation grave des règles qui lui sont applicables, des règles de protection des consommateurs, ainsi que des règles applicables dans l'Etat membre d'accueil ou dans l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé.

En cas de retrait de l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil si le gestionnaire de crédits fournit des services de gestion de crédits en libre établissement ou en libre prestation de services, ainsi que les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine.