Code monétaire et financier

Article L54-11-5-2

Article L54-11-5-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation préalable pour les participations dans un gestionnaire de crédits

Résumé Avant d’acheter ou d’augmenter une part dans une société qui gère des prêts, il faut demander l’accord d’une autorité spéciale sauf si c’est au sein du même groupe.
Mots-clés : autorité prudente gestionnaire crédit participation société autorisation préalable

A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l'article L. 233-4 du même code, dans un gestionnaire de crédits est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de l'obligation d'autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article, l'Autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou aux parts qui auraient dû faire l'objet de l'autorisation préalable.

Sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de son refus d'autorisation préalable, l'Autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou aux parts de l'acquéreur, soit la nullité des votes émis.

Les modalités de demande et de délivrance de l'autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


Historique des versions

Version 1

A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l'article L. 233-4 du même code, dans un gestionnaire de crédits est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de l'obligation d'autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article, l'Autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou aux parts qui auraient dû faire l'objet de l'autorisation préalable.

Sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de son refus d'autorisation préalable, l'Autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou aux parts de l'acquéreur, soit la nullité des votes émis.

Les modalités de demande et de délivrance de l'autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.