Code monétaire et financier

Article L547-9

Créé le 1 octobre 2014 · En vigueur du 23 octobre 2019 au 23 décembre 2021

Les conseillers en investissements participatifs doivent :

1° Agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;

2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur conseiller plusieurs offres de titres répondant aux conditions du I de l'article L. 547-1 sélectionnés sur la base de critères préalablement définis et publiés sur leur site internet ;

3° Veiller à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d'une façon qui nuise à leur obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients lors de la fourniture du conseil mentionné au I de l'article L. 547-1. En particulier, les conseillers en investissements participatifs ne prennent aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander une offre de titres à un client alors qu'ils pourraient proposer une autre offre de titres correspondant mieux aux besoins de ce client ;

4° Veiller à comprendre les offres de titres qu'ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les offres de titres ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client ;

5° Mettre en garde les clients ou clients potentiels des risques auxquels ils s'exposent notamment les risques de perte en capital et les risques de défaillance de l'émetteur lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, ou des offres de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, avant de leur donner accès au détail des offres sélectionnées ;

6° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de fournir un conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de titre, leur situation financière et leurs objectifs d'investissement, de manière à s'assurer que l'offre proposée est adaptée à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, l'offre ne peut pas être considérée comme adaptée à leur situation.

Lorsque les conseillers en investissements participatifs fournissent le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les titres adéquats et, en particulier, adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes.

Lorsque le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l'article L. 533-12-1, les conseillers en investissements participatifs veillent à ce que l'offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients ;

7° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller en investissements participatifs et ses activités, la nature des prestations fournies aux émetteurs de titres et les frais s'y rapportant, notamment la tarification de leurs prestations, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les émetteurs, ainsi que toutes les informations utiles à la prise de décision par ces clients ;

8° S'assurer que les sociétés dans lesquelles leurs clients investissent directement ou indirectement par une société dont l'objet est de détenir et de gérer des participations dans une autre société respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 227-2-1 du code de commerce ;

9° S'assurer, lorsque la société dans laquelle leurs clients investissent a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, que leurs intérêts ne sont pas lésés et qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires à l'appréciation de leur investissement, notamment qu'ils sont, le cas échéant, destinataires du rapport du commissaire aux comptes aux associés approuvant les comptes ;

10° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1 est fourni de manière indépendante :

– évaluer un éventail suffisant d'offres de titres disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d'investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux offres de titres émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d'autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ;

– ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements participatifs de leur devoir d'agir au mieux des intérêts de leurs clients sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 10° ;

11° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ;

12° Formaliser le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1 dans une déclaration d'adéquation écrite mise à la disposition du client, décrivant les avantages éventuels et les risques des différentes propositions, en fonction de l'expérience et des connaissances de leurs clients en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement ;

13° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques ;

14° Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, rendre compte au moins annuellement à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci ;

15° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations liées aux offres de bons de caisse, y compris dans le cas où le conseiller en investissements participatifs cesse son activité.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L547-1 Code de commerceart. L227-2-1 Code monétaire et financierart. L223-6 Code monétaire et financierart. L533-12-1 Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947art. 11

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 décembre 2021

Abrogé parOrdonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021art. 19

En vigueur du mercredi 23 octobre 2019 au jeudi 23 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019art. 13

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique sur les risques liés aux offres de parts sociales de sociétés coopératives et supprime la référence au rapport du commissaire aux comptes dans les informations à fournir aux clients.

Les conseillers en investissements participatifs doivent :

1° Agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au

2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur

3° Veiller à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats

4° Veiller à comprendre les offres de titres qu'ils proposent

5° Mettre en garde les clients ou clients potentiels des risques auxquels ils s'exposent notamment les risques de perte en capital et les risques de défaillance de l'émetteur lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, ou des offres de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, avant de leur donner accès au détail des offres sélectionnées ;

6° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs

Lorsque les conseillers en investissements participatifs fournissent le conseil mentionné

Lorsque le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1

7° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées

8° S'assurer que les sociétés dans lesquelles leurs clients investissent

9° S'assurer, lorsque la société dans laquelle leurs clients investissent

10° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au

– évaluer un éventail suffisant d'offres de titres disponibles sur

– ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à

11° Veiller à ce que toutes les informations, y compris

12° Formaliser le conseil mentionné au I de l'article L.

13° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés

14° Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article

15° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations

En vigueur du mercredi 3 janvier 2018 au mardi 22 octobre 2019

Modifié parOrdonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017art. 9

En résumé. La nouvelle version précise et renforce les obligations des conseillers en investissements participatifs, notamment en matière de transparence, d'évaluation des risques et d'adéquation des offres aux besoins des clients.

Les conseillers en investissements participatifs doivent :

Agir d'une manière honnête, loyaleet professionnelle, servantau mieux les intérêts desclients ;

2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur

Veiller à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d'une façon qui nuiseà leur obligation d'agir au mieux des intérêts deleurs clients lors de la fourniture du conseil mentionné au I de l'article L. 547-1. En particulier, les conseillersen investissements participatifs ne prennent aucune disposition sous forme de rémunération,d'objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander une offre de titres à un client alors qu'ils pourraient proposer une autre offre de titres correspondant mieux aux besoins de ce client;

Veiller à comprendre les offres de titres qu'ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoinsdes clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les offres de titres ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client ;

5° Mettre en garde les clients ou clients potentiels des

Se procurerauprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de fournir un conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifiquede titre, leur situation financière et leurs objectifs d'investissement, de manière à s'assurer que l'offre proposée est adaptée à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, l'offre ne peut pas être considérée comme adaptée à leur situation.

Lorsque les conseillers en investissements participatifs fournissent le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les titres adéquats et, en particulier, adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes.

Lorsque le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l'article L. 533-12-1, les conseillers en investissements participatifs veillent à ce que l'offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients ;

7° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller en investissements participatifs et ses activités,la nature des prestations fournies aux émetteurs de titres et les frais s'y rapportant, notamment la tarification de leurs prestations,la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les émetteurs, ainsi que toutes les informations utiles à la prise de décision par ces clients ;

8° S'assurer que les sociétés dans lesquelles leurs clients investissent

9° S'assurer, lorsque la société dans laquelle leurs clients investissent

10° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1 est fourni de manière indépendante :

– évaluer un éventail suffisant d'offres de titres disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir queles objectifs d'investissementde leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiteraux offres de titres émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d'autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu'elles présentent le risquede nuire à l'indépendance du conseil fourni ;

– ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pourle compte d'un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchantle respect par les conseillersen investissements participatifs de leur devoir d'agir au mieux des intérêtsde leurs clients sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 10° ; 11° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communicationsà caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ;

12° Formaliser le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1 dans une déclaration d'adéquation écrite mise à la disposition du client, décrivant les avantages éventuels et les risquesdes différentes propositions, en fonction de l'expérience etdes connaissances de leurs clients en matière d'investissement,de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement ;

13° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques ;

14° Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, rendre compte au moins annuellement à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci ;

15° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations liées aux offres de bons de caisse, y compris dans le cas où le conseiller en investissements participatifs cesse son activité.

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au mardi 2 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2016-520 du 28 avril 2016art. 5

En résumé. La nouvelle version précise les risques spécifiques (perte en capital et défaillance de l'émetteur) pour les offres de minibons, ajoute des obligations concernant le suivi des opérations liées aux bons de caisse, et étend certaines dispositions aux prestataires de services d'investissement.

Les conseillers en investissements participatifs doivent :

1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au

2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur

3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener

4° Mettre en place une politique de gestion des conflits

5° Mettre en garde les clients ou clients potentiels des risques auxquels ils s'exposent notamment les risques de perte en capital et les risques de défaillance de l'émetteur lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, avant de leur donner accès au détail des offres sélectionnées ;

6° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients

7° Communiquer aux clients d'une manière appropriée la nature des prestations fournies aux émetteurs de titres et les frais s'y rapportant ainsi que la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les émetteurs ;

8° S'assurer que les sociétés dans lesquelles leurs clients investissent

9° S'assurer, lorsque la société dans laquelle leurs clients investissent a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, que leurs intérêts ne sont pas lésés et qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires à l'appréciation de leur investissement, notamment qu'ils sont, le cas échéant, destinataires du rapport du commissaire aux comptes aux associés approuvant les comptes; 10° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations liées aux offres de bons de caisse, y compris dans le cas où le conseiller en investissements participatifs cesse son activité.

Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement

Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 547-4

Lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, les prestataires de services d'investissement sont soumis aux dispositions du présent article.

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au vendredi 30 septembre 2016

Créé parOrdonnance n°2014-559 du 30 mai 2014art. 1

Les conseillers en investissements participatifs doivent :

1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;

2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur conseiller plusieurs offres de titres répondant aux conditions du I de l'article L. 547-1 sélectionnés sur la base de critères préalablement définis et publiés sur leur site internet ;

3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;

4° Mettre en place une politique de gestion des conflits d'intérêt ;

5° Mettre en garde les clients ou clients potentiels des risques auxquels ils s'exposent, avant de leur donner accès au détail des offres sélectionnées ;

6° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à s'assurer que l'offre proposée est adaptée à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, l'offre ne peut pas être considérée comme adaptée ;

7° Communiquer aux clients d'une manière appropriée la nature des prestations fournies aux émetteurs de titres financiers et les frais s'y rapportant ainsi que la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les émetteurs ;

8° S'assurer que les sociétés dans lesquelles leurs clients investissent directement ou indirectement par une société dont l'objet est de détenir et de gérer des participations dans une autre société respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 227-2-1 du code de commerce ;

9° S'assurer, lorsque la société dans laquelle leurs clients investissent a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, que leurs intérêts ne sont pas lésés et qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires à l'appréciation de leur investissement, notamment qu'ils sont, le cas échéant, destinataires du rapport du commissaire aux comptes aux associés approuvant les comptes.

Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 547-4 doivent respecter ces prescriptions et apporter des précisions sur le suivi des investissements recommandés, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.