Code monétaire et financier

Article L549-5

Créé le 3 janvier 2018

Le retrait d'agrément d'un prestataire de services de communication de données agréé conformément au I de l'article L. 549-2 est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande du prestataire. Il peut également être décidé d'office par l'Autorité des marchés financiers dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1° Si le prestataire de services de communication de données ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure ;

2° Si le prestataire de services de communication de données n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;

3° Si le prestataire de services de communication de données a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

4° Si le prestataire de services de communication de données a gravement et systématiquement enfreint les dispositions qui lui sont applicables.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parLoi n°2021-1308 du 8 octobre 2021art. 39 (V)

En vigueur du mercredi 3 janvier 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Créé parOrdonnance n°2016-827 du 23 juin 2016art. 14

Le retrait d'agrément d'un prestataire de services de communication de données agréé conformément au I de l'article L. 549-2 est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande du prestataire. Il peut également être décidé d'office par l'Autorité des marchés financiers dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1° Si le prestataire de services de communication de données ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure ;

2° Si le prestataire de services de communication de données n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;

3° Si le prestataire de services de communication de données a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

4° Si le prestataire de services de communication de données a gravement et systématiquement enfreint les dispositions qui lui sont applicables.