Code monétaire et financier

Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément

Abrogée1 janvier 2022

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé1 janvier 2022

Créé le 3 janvier 2018 · En vigueur depuis le 3 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'AMF dans la régulation des prestataires de services de communication de données

Résumé. L'Autorité des marchés financiers est responsable de l'approbation et de la surveillance des prestataires de services qui transmettent des données financières.

Pour l'application de l'article 27 bis du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, l'Autorité des marchés financiers est l'autorité nationale compétente chargée de l'agrément préalable et de la surveillance des prestataires de services de communication de données mentionnés au paragraphe 3 de l'article 2 du même règlement.

Créé le 3 janvier 2018

Une personne, autre qu'une entreprise d'investissement ou une entreprise de marché, demandant un agrément initial en tant que prestataire de services de communication de données fournit toute information dont l'Autorité des marchés financiers a besoin, y compris un programme d'activité présentant notamment le type de services envisagés et la structure organisationnelle retenue.

Un prestataire de services de communication de données, s'il souhaite étendre son activité à d'autres services de communication de données, soumet à l'Autorité des marchés financiers une demande de modification de son agrément.

Toute modification substantielle des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un prestataire de services de communication de données doit être notifiée préalablement à l'Autorité des marchés financiers.

Créé le 3 janvier 2018

L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision d'agrément au requérant dans un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier.

L'Autorité des marchés financiers ne peut délivrer un agrément si elle n'a pas l'assurance que la ou les personnes qui dirigent effectivement l'activité du prestataire de services de communication de données jouissent d'une honorabilité suffisante, ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement de direction proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente dudit prestataire et la prise en compte appropriée de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du mercredi 3 janvier 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément
Article L549-2
Article L549-3
Article L549-4