Code monétaire et financier

Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données

Article L549-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des prestataires de services de communication de données

Résumé Ces prestataires sont définis par une loi européenne.

Les prestataires de services de communication de données sont définis au point 36 bis du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.

Article L549-2

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Autorité des marchés financiers : agrément et surveillance

Résumé L'AMF doit vérifier et surveiller les entreprises qui transmettent des données financières.
Mots-clés : Autorité financière Agrément Surveillance Prestataires de services Communication de données

Pour l'application de l'article 27 bis du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, l'Autorité des marchés financiers est l'autorité nationale compétente chargée de l'agrément préalable et de la surveillance des prestataires de services de communication de données mentionnés au paragraphe 3 de l'article 2 du même règlement.