Code monétaire et financier

Article L549-3

Créé le 3 janvier 2018

Une personne, autre qu'une entreprise d'investissement ou une entreprise de marché, demandant un agrément initial en tant que prestataire de services de communication de données fournit toute information dont l'Autorité des marchés financiers a besoin, y compris un programme d'activité présentant notamment le type de services envisagés et la structure organisationnelle retenue.

Un prestataire de services de communication de données, s'il souhaite étendre son activité à d'autres services de communication de données, soumet à l'Autorité des marchés financiers une demande de modification de son agrément.

Toute modification substantielle des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un prestataire de services de communication de données doit être notifiée préalablement à l'Autorité des marchés financiers.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 3 janvier 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Créé parOrdonnance n°2016-827 du 23 juin 2016art. 14