Code monétaire et financier

Section 3 : Dispositions prudentielles

Article L526-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions prudentielles pour les établissements de monnaie électronique

Résumé Les entreprises de monnaie électronique doivent respecter des règles pour rester solvables et avoir assez d'argent de côté, tout en surveillant les risques et leurs bénéfices.

Les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur structure financière. Ils disposent également d'un dispositif approprié de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes.

Ils respectent un niveau de fonds propres adéquat.

Les conditions d'application du présent article et, en particulier, les modalités de calcul afférentes aux exigences en fonds propres sont fixées par voie réglementaire.

Article L526-28

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Conditions de fonds propres des établissements de monnaie électronique

Résumé Les établissements de monnaie électronique doivent avoir assez d'argent pour être solvables et gérer les risques selon les règles.

Les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique ne peuvent être inférieurs aux exigences édictées au I de l'article L. 526-9 et par le deuxième alinéa de l'article L. 526-27.

Article L526-29

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Recommandations et injonctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les établissements de monnaie électronique

Résumé Si une entreprise de monnaie électronique risque de faire faillite à cause de ses autres activités, l'autorité peut lui demander de séparer ces activités.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser aux établissements de monnaie électronique une recommandation ou une injonction à l'effet d'assurer l'existence de fonds propres suffisants pour l'émission et la gestion de monnaie électronique, notamment lorsque les activités autres que l'émission et la gestion de monnaie électronique de l'établissement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de monnaie électronique.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également adresser aux établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 une recommandation ou une injonction à l'effet de créer une personne morale distincte pour les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique lorsque les activités autres que l'émission et la gestion de monnaie électronique de l'établissement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de monnaie électronique ou à la capacité de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de contrôler si l'établissement respecte toutes les obligations qui lui sont imposées.

Article L526-30

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Dispositions prudentielles applicables aux établissements de monnaie électronique

Résumé Les entreprises de monnaie électronique doivent respecter des règles pour les services de paiement et certains autres services.

I. – Les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter les articles L. 522-14 à L. 522-18 lorsqu'ils fournissent des services de paiement, au sens du 1° de l'article L. 526-2.

II. – Les établissements de monnaie électroniques sont tenus de respecter l'article L. 522-7-1 lorsqu'ils fournissent les services mentionnés aux 7° et 8° du II de l'article L. 314-1.

Article L526-31

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Externalisation des fonctions opérationnelles par les établissements de monnaie électronique

Résumé Les établissements de monnaie électronique doivent informer l'autorité de contrôle avant de déléguer certaines tâches et s'assurer que cela ne pose pas de problème de contrôle.

Tout établissement de monnaie électronique qui entend externaliser des fonctions opérationnelles en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

L'externalisation de fonctions opérationnelles essentielles ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de monnaie électronique ou qui empêche l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les obligations auxquelles il est soumis.

Les conditions d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article L526-32

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Sécurité du capital dans la création monétaire

Résumé Les établissements qui émettent une monnaie numérique doivent garder ses dépôts à part ou assurer leurs clients contre leur perte.
Mots-clés : Monnaie électronique Protection des fonds

Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique sont protégés selon l'une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l'appréciation de l'établissement de monnaie électronique :

1° Les fonds collectés ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les détenteurs de monnaie électronique pour le compte desquels les fonds sont détenus.

Les espèces collectées en contrepartie de l'émission de la monnaie électronique sont déposées sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public ou auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne à la discrétion de celle-ci, au plus tard à la fin du jour ouvrable, au sens du d de l'article L. 133-4, suivant leur collecte.

Les fonds autrement collectés en contrepartie de l'émission de la monnaie électronique sont déposés sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent 1° dès leur crédit au compte de l'établissement de monnaie électronique et, en tout état de cause, au plus tard cinq jours ouvrables, au sens du d de l'article L. 133-4, après l'émission de la monnaie électronique.

Lorsque l'établissement de monnaie électronique fournit des services de paiement au sens du 1° de l'article L. 526-2, les fonds autrement collectés en contrepartie de l'émission de la monnaie électronique sont déposés sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent 1° dès leur crédit au compte de l'établissement de monnaie électronique et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du jour ouvrable, au sens du d de l'article L. 133-4, suivant le jour de l'émission de la monnaie électronique.

Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne morale mentionnée aux 2° à 5° de l'article L. 542-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Ces fonds sont protégés, dans les conditions prévues à l'article L. 613-30-1, contre tout recours d'autres créanciers de l'établissement de monnaie électronique, y compris en cas de procédures d'exécution ou de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement ;

2° Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique sont couverts, dans le respect des délais mentionnés au 1° du présent article, par un contrat d'assurance ou une autre garantie comparable d'une entreprise d'assurances, d'une société de financement ou d'un établissement de crédit n'appartenant pas au même groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie qui assurent ou garantissent les détenteurs de monnaie électronique contre la défaillance de l'établissement de monnaie électronique dans l'exécution de ses obligations financières.

Le présent article s'applique aux fonds collectés par les personnes mentionnées à l'article L. 525-8, les délais mentionnés au 1° du présent article commençant à courir à partir de la collecte par lesdites personnes.

Le présent article s'applique aux personnes mentionnées à l'article L. 525-8 ou aux établissements de monnaie électronique dès que le détenteur a remis les fonds à l'un d'entre eux en vue de la création de la monnaie électronique.

Les fonds collectés sont protégés tant que la monnaie électronique émise est en circulation.

Article L526-33

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Protection des fonds collectés pour plusieurs usages

Résumé Si des fonds servent à la fois à émettre de la monnaie électronique et à d'autres choses, la partie pour la monnaie électronique est protégée, et si elle change, une évaluation est faite pour la protéger.

Lorsque les fonds remis peuvent être utilisés, d'une part, en contrepartie d'émissions de monnaie électronique et, d'autre part, pour des services autres que l'émission de monnaie électronique, la partie des fonds collectés en contrepartie de l'exécution d'émission de monnaie électronique est protégée selon les modalités prévues à l'article L. 526-32. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les établissements de monnaie électronique procèdent à l'évaluation de la part représentative des fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique, en respectant les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La part représentative ainsi déterminée est protégée dans les conditions prévues à l'article L. 526-32.

Article L526-34

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Obligations d'information des établissements de monnaie électronique

Résumé Les établissements de monnaie électronique doivent informer sur la protection des fonds et interdire l'utilisation de ces informations pour des publicités.

Les établissements de monnaie électronique fournissent à leurs clients, de même qu'à toute personne qui en fait la demande, toute information utile sur les modalités de protection des fonds collectés. Les modifications sont portées à la connaissance des clients. L'usage à des fins publicitaires de ces informations est interdit.