Code monétaire et financier

Article L526-31

Article L526-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Externalisation des fonctions opérationnelles par les établissements de monnaie électronique

Résumé Les établissements de monnaie électronique doivent informer l'autorité de contrôle avant de déléguer certaines tâches et s'assurer que cela ne pose pas de problème de contrôle.

Tout établissement de monnaie électronique qui entend externaliser des fonctions opérationnelles en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

L'externalisation de fonctions opérationnelles essentielles ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de monnaie électronique ou qui empêche l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les obligations auxquelles il est soumis.

Les conditions d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.


Historique des versions

Version 2

Tout établissement de monnaie électronique qui entend externaliser des fonctions opérationnelles en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

L'externalisation de fonctions opérationnelles essentielles ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de monnaie électronique ou qui empêche l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les obligations auxquelles il est soumis.

Les conditions d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 janvier 2013

Tout établissement de monnaie électronique qui entend externaliser des fonctions opérationnelles en informe l'Autorité de contrôle prudentiel.

L'externalisation de fonctions opérationnelles essentielles ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de monnaie électronique ou qui empêche l'Autorité de contrôle prudentiel de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les obligations auxquelles il est soumis.

Les conditions d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.