Code monétaire et financier

Article L511-48

Créé le 28 juillet 2013 · En vigueur depuis le 26 juin 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les filiales de banques et entreprises d'investissement

Résumé. Les filiales de banques et entreprises d'investissement doivent être agréées et respecter des règles strictes pour éviter les conflits d'intérêts et les risques financiers.

I. – Les filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme entreprises d'investissement ou, le cas échéant et par dérogation aux dispositions du même article L. 511-47, comme établissements de crédit.

Lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant qu'établissements de crédit, ces filiales ne peuvent ni recevoir des dépôts garantis au sens de l'article L. 312-4 ni fournir des services de paiement aux clients dont les dépôts bénéficient de la garantie mentionnée au même article L. 312-4.

Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 qui sont des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de classe 1 bis doivent respecter, individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à l'article L. 511-41, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 qui sont des entreprises d'investissement de classe 2 ou de classe 3 doivent respecter, individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à l'article L. 533-2-2, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 511-41-2, les établissements de crédit, compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont tenus de respecter les normes de gestion mentionnées à l'article L. 511-41 sur la base de leur situation financière consolidée en excluant de celle-ci les filiales mentionnées au présent article, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.

La souscription par les établissements de crédit, compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent ces filiales à une augmentation de capital de ces filiales est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pour l'application du ratio de division des risques, les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont considérées comme un même bénéficiaire, distinct du reste du groupe. Pour l'application du règlement relatif au contrôle des grands risques par les établissements n'appartenant pas au groupe, les filiales et le groupe auquel elles appartiennent sont considérés comme un même bénéficiaire.

Les filiales définies au présent article doivent utiliser des raisons sociales et des noms commerciaux distincts de ceux des établissements de crédit du groupe qui les contrôlent, de manière à n'entretenir aucune confusion dans l'esprit de leurs créanciers et cocontractants.

Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou, selon le cas, à l'article L. 532-2 qui assurent la direction effective de l'activité de ces filiales ne peuvent assurer la direction effective de l'activité, au sens de ces mêmes articles, de l'établissement de crédit, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte qui les contrôlent, ou de leurs filiales autres que celles mentionnées au présent article.

II. – Les filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser les opérations suivantes :

1° Les opérations de négoce à haute fréquence taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts ;

2° Les opérations sur instruments financiers à terme dont l'élément sous-jacent est une matière première agricole.

III. – Ni l'Etat ni aucune autre personne publique contrôlée, directement ou indirectement, par l'Etat ne peut souscrire à un titre ni prendre aucun engagement financier nouveau au bénéfice de cette filiale dès lors que celle-ci fait l'objet d'une des mesures de résolution mentionnées au paragraphe 2 de la sous-section 10 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 juin 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-796 du 23 juin 2021art. 2

En résumé. La nouvelle version précise les normes de gestion applicables aux filiales selon leur type (établissements de crédit, entreprises d'investissement de classe 1 bis, ou classes 2 et 3), alors que la version précédente appliquait uniformément les normes de l'article L. 511-41 à toutes les filiales.

I. – Les filiales dédiées à la réalisation des activités

Lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de

Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 qui sont des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de classe 1 bis doivent respecter, individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à l'article L. 511-41, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 qui sont des entreprises d'investissement de classe 2 ou de classe 3 doivent respecter, individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à l'article L. 533-2-2, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 511-41-2, les établissements

La souscription par les établissements de crédit, compagnies financières holding

Pour l'application du ratio de division des risques, les filiales

Les filiales définies au présent article doivent utiliser des raisons

Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou, selon le

II. – Les filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser

1° Les opérations de négoce à haute fréquence taxables au

2° Les opérations sur instruments financiers à terme dont l'élément

III. – Ni l'Etat ni aucune autre personne publique contrôlée,

En vigueur du samedi 22 août 2015 au vendredi 25 juin 2021

Modifié parORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que les filiales ne peuvent pas être soumises à certaines mesures de résolution mentionnées dans une sous-section spécifique, alors que la version précédente faisait référence à un article de loi général.

I. Les filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme entreprises d'investissement ou, le cas échéant et par dérogation aux dispositions du même article L. 511-47, comme établissements de crédit.

Lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de

Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 doivent

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 511-41-2, les établissements

La souscription par les établissements de crédit, compagnies financières holding

Pour l'application du ratio de division des risques, les filiales

Les filiales définies au présent article doivent utiliser des raisons

Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou, selon le

II. Les filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser les opérations suivantes :

1° Les opérations de négoce à haute fréquence taxables au

2° Les opérations sur instruments financiers à terme dont l'élément

III. Ni l'Etat ni aucune autre personne publique contrôlée, directement ou indirectement, par l'Etat ne peut souscrire à un titre ni prendre aucun engagement financier nouveau au bénéfice de cette filiale dès lors que celle-ci fait l'objet d'une des mesures de résolution mentionnées au paragraphe 2 de la sous-section 10 de la section 4du chapitre III du titre Ier du livre VI du présent code.

En vigueur du samedi 22 février 2014 au vendredi 21 août 2015

Modifié parOrdonnance n°2014-158 du 20 février 2014art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que les compagnies financières holding mixtes doivent respecter les normes de gestion sur la base de leur situation financière consolidée, et clarifie la notion de direction effective des filiales.

I. ― Les filiales dédiées à la réalisation des activités

article L. 511-47 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme entreprises d'investissement ou, le cas échéant et par dérogation aux dispositions du même article L. 511-47

, comme établissements de crédit.

Lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de

article L. 312-4 ni fournir des services de paiement aux clients dont les dépôts bénéficient de la garantie mentionnée au même article L. 312-4

.

Les filiales mentionnées au I de l'

article L. 511-47 doivent respecter, individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à l'

article L. 511-41

, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé

Sans préjudice des dispositions de l'

article L. 511-41-2

, les établissements de crédit, compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent les filiales mentionnées au I de l'

article L. 511-47 sont tenus de respecter les normes de gestion mentionnées à l'

article L. 511-41 sur la base de leur situation financière consolidée en excluant de celle-ci les filiales mentionnées au présent article, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.

La souscription par les établissements de crédit, compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent ces filiales à une augmentation de capital de ces filiales est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pour l'application du ratio de division des risques, les filiales

article L. 511-47 sont considérées comme un même bénéficiaire, distinct du reste du groupe. Pour l'application du règlement relatif au contrôle des grands risques par les établissements n'appartenant pas au groupe, les filiales et le groupe auquel elles appartiennent sont considérés comme un même bénéficiaire.

Les filiales définies au présent article doivent utiliser des raisons

Les personnes mentionnées à l'

article L. 511-13 ou, selon le cas, à l'

article L. 532-2 qui assurent la direction effective de l'activité de ces filiales ne peuvent assurer la direction effective de l'activité, au sens de ces mêmes articles, de l'établissement de crédit, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte qui les contrôlent, ou de leurs filiales autres que celles mentionnées au présent article.

II. ― Les filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser

1° Les opérations de négoce à haute fréquence taxables au

2° Les opérations sur instruments financiers à terme dont l'élément

III. ― Ni l'Etat ni aucune autre personne publique contrôlée,

article L. 613-31-16 du présent code.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au vendredi 21 février 2014

Créé parLoi n°2013-672 du 26 juillet 2013art. 2

I. ― Les filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de l'

article L. 511-47

sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme entreprises d'investissement ou, le cas échéant et par dérogation aux dispositions du même

article L. 511-47

, comme établissements de crédit.

Lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant qu'établissements de crédit, ces filiales ne peuvent ni recevoir des dépôts garantis au sens de l'

article L. 312-4

ni fournir des services de paiement aux clients dont les dépôts bénéficient de la garantie mentionnée au même

article L. 312-4

.

Les filiales mentionnées au I de l'

article L. 511-47

doivent respecter, individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à l'

article L. 511-41

, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Sans préjudice des dispositions de l'

article L. 511-41-2

, les établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent les filiales mentionnées au I de l'

article L. 511-47

sont tenus de respecter les normes de gestion mentionnées à l'

article L. 511-41

sur la base de leur situation financière consolidée en excluant de celle-ci les filiales mentionnées au présent article, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.

La souscription par les établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent ces filiales à une augmentation de capital de ces filiales est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pour l'application du ratio de division des risques, les filiales mentionnées au I de l'

article L. 511-47

sont considérées comme un même bénéficiaire, distinct du reste du groupe. Pour l'application du règlement relatif au contrôle des grands risques par les établissements n'appartenant pas au groupe, les filiales et le groupe auquel elles appartiennent sont considérés comme un même bénéficiaire.

Les filiales définies au présent article doivent utiliser des raisons sociales et des noms commerciaux distincts de ceux des établissements de crédit du groupe qui les contrôlent, de manière à n'entretenir aucune confusion dans l'esprit de leurs créanciers et cocontractants.

Les personnes mentionnées à l'

article L. 511-13

ou, selon le cas, à l'

article L. 532-2

qui assurent la détermination effective de l'orientation de l'activité de ces filiales ne peuvent assurer la détermination effective de l'orientation de l'activité, au sens de ces mêmes articles, de l'établissement de crédit, de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte qui les contrôlent, ou de leurs filiales autres que celles mentionnées au présent article.

II. ― Les filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser les opérations suivantes :

1° Les opérations de négoce à haute fréquence taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts ;

2° Les opérations sur instruments financiers à terme dont l'élément sous-jacent est une matière première agricole.

III. ― Ni l'Etat ni aucune autre personne publique contrôlée, directement ou indirectement, par l'Etat ne peut souscrire à un titre ni prendre aucun engagement financier nouveau au bénéfice de cette filiale dès lors que celle-ci fait l'objet d'une des mesures mentionnées à l'

article L. 613-31-16

du présent code.