Code monétaire et financier

Article L511-13

Article L511-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lieu de siège et direction effective des établissements de crédit et sociétés de financement

Résumé Les banques et sociétés de financement doivent être basées en France et avoir au moins deux dirigeants.

Le siège social et l'administration centrale de tout établissement de crédit ou société de financement agréé conformément à l'article L. 511-10 sont situés en France. Ces dispositions ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.

La direction effective de l'activité des établissements de crédit, y compris des succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, ou des sociétés de financement est assurée par deux personnes au moins.


Historique des versions

Version 4

Le siège social et l'administration centrale de tout établissement de crédit ou société de financement agréé conformément à l'article L. 511-10 sont situés en France. Ces dispositions ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.

La direction effective de l'activité des établissements de crédit, y compris des succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, ou des sociétés de financement est assurée par deux personnes au moins.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 22 février 2014

L'administration centrale de tout établissement de crédit ou société de financement soumis au présent agrément doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.

La direction effective de l'activité des établissements de crédit ou des sociétés de financement doit être assurée par deux personnes au moins .

Les établissements de crédit dont le siège social est à l'étranger désignent deux personnes au moins auxquelles ils confient la direction effective de l'activité de leur succursale en France.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

L'administration centrale de tout établissement de crédit ou société de financement soumis au présent agrément doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.

La détermination effective de l'orientation de l'activité des établissements de crédit ou des sociétés de financement doit être assurée par deux personnes au moins qui doivent satisfaire à tout moment aux conditions prévues à l'article L. 511-10.

Les établissements de crédit dont le siège social est à l'étranger désignent deux personnes au moins auxquelles ils confient la détermination effective de l'activité de leur succursale en France.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2001

L'administration centrale de tout établissement de crédit soumis au présent agrément doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire.

La détermination effective de l'orientation de l'activité des établissements de crédit doit être assurée par deux personnes au moins qui doivent satisfaire à tout moment aux conditions prévues à l'article L. 511-10.

Les établissements de crédit dont le siège social est à l'étranger désignent deux personnes au moins auxquelles ils confient la détermination effective de l'activité de leur succursale en France.