Code monétaire et financier

Article L532-2

Article L532-2

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Conditions d'agrément des entreprises d'investissement

Résumé Une entreprise d'investissement doit prouver qu'elle est bien gérée, financièrement solide et respectueuse des règles pour obtenir l'agrément.

Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si celle-ci :

  1. A son siège social et sa direction effective en France ;

  2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial libéré dont le montant minimum et la composition sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3, ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ;

  3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; l'Autorité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement. Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 précise les conditions d'application du présent 3 ;

  4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins. Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 fixe les conditions dans lesquelles une entreprise d'investissement peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion efficace, saine et prudente de l'entreprise concernée, en prenant en compte de manière appropriée l'intérêt des clients de l'entreprise d'investissement ainsi que l'intégrité du marché ;

  5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ;

  6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4 ;

  7. Respecte les dispositions des articles L. 511-51 à L. 511-54, L. 511-58 à L. 511-60, L. 511-67 à L. 511-69, L. 511-89 à L. 511-91 et L. 511-98 à L. 511-101 quand il s'agit d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis, des articles L. 533-25 à L. 533-28, L. 533-29-1, L. 533-29-2, L. 533-29-4, L. 533-31 et L. 533-31-4 quand il s'agit d'une entreprise d'investissement de classe 2 et des articles L. 533-25 à L. 533-28 et L. 533-29-1 quand il s'agit d'une entreprise d'investissement de classe 3.

L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. L'Autorité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.

L'Autorité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

L'Autorité refuse l'agrément si les dispositions des articles L. 533-25 et L. 533-26 ne sont pas respectées ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 533-25 risqueraient de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de l'entreprise d'investissement, ainsi que la prise en compte appropriée de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché.

L'entreprise d'investissement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.


Historique des versions

Version 11

Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si celle-ci :

1. A son siège social et sa direction effective en France ;

2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial libéré dont le montant minimum et la composition sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3, ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ;

3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; l'Autorité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement. Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 précise les conditions d'application du présent 3 ;

4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins. Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 fixe les conditions dans lesquelles une entreprise d'investissement peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion efficace, saine et prudente de l'entreprise concernée, en prenant en compte de manière appropriée l'intérêt des clients de l'entreprise d'investissement ainsi que l'intégrité du marché ;

5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ;

6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4 ;

7. Respecte les dispositions des articles L. 511-51 à L. 511-54, L. 511-58 à L. 511-60, L. 511-67 à L. 511-69, L. 511-89 à L. 511-91 et L. 511-98 à L. 511-101 quand il s'agit d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis, des articles L. 533-25 à L. 533-28, L. 533-29-1, L. 533-29-2, L. 533-29-4, L. 533-31 et L. 533-31-4 quand il s'agit d'une entreprise d'investissement de classe 2 et des articles L. 533-25 à L. 533-28 et L. 533-29-1 quand il s'agit d'une entreprise d'investissement de classe 3.

L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. L'Autorité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.

L'Autorité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

L'Autorité refuse l'agrément si les dispositions des articles L. 533-25 et L. 533-26 ne sont pas respectées ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 533-25 risqueraient de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de l'entreprise d'investissement, ainsi que la prise en compte appropriée de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché.

L'entreprise d'investissement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.

Version 10

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si celle-ci :

1. A son siège social et sa direction effective en France ;

2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial libéré dont le montant minimum et la composition sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3, ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ;

3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; l'Autorité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement. Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 précise les conditions d'application du présent 3 ;

4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins. Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 fixe les conditions dans lesquelles une entreprise d'investissement peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion efficace, saine et prudente de l'entreprise concernée, en prenant en compte de manière appropriée l'intérêt des clients de l'entreprise d'investissement ainsi que l'intégrité du marché ;

5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ;

6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4 ;

7. Respecte les dispositions des articles L. 511-58 à L. 511-60, L. 511-67 à L. 511-69, L. 511-89 à L. 511-91, L. 511-98 à L. 511-101 et L. 533-25 à L. 533-28.

L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. L'Autorité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.

L'Autorité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

L'Autorité refuse l'agrément si les dispositions des articles L. 533-25 et L. 533-26 ne sont pas respectées ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 533-25 risqueraient de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de l'entreprise d'investissement, ainsi que la prise en compte appropriée de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché.

L'entreprise d'investissement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.

Version 9

En vigueur à partir du samedi 22 février 2014

Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si celle-ci :

1. A son siège social et sa direction effective en France ;

2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ;

3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; l'Autorité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ;

4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins . Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 fixe les conditions dans lesquelles une entreprise d'investissement peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion saine et prudente de l'entreprise concernée ;

5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ;

6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4.

L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. L'Autorité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.

L'Autorité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

L'Autorité refuse l'agrément si les dispositions des articles L. 533-25 et L. 533-26 ne sont pas respectées.

L'entreprise d'investissement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si celle-ci :

1. A son siège social et sa direction effective en France ;

2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ;

3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; l'Autorité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ;

4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction, en vue de garantir sa gestion saine et prudente. Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 fixe les conditions dans lesquelles une entreprise d'investissement peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion saine et prudente de l'entreprise concernée ;

5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ;

6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4.

L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. L'Autorité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.

L'Autorité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

L'entreprise d'investissement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie si celle-ci :

1. A son siège social et sa direction effective en France ;

2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ;

3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; l'Autorité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ;

4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction, en vue de garantir sa gestion saine et prudente. Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 fixe les conditions dans lesquelles une entreprise d'investissement peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion saine et prudente de l'entreprise concernée ;

5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ;

6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4.

L'Autorité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. L'Autorité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.

L'Autorité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

L'entreprise d'investissement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie si celle-ci :

1. A son siège social et sa direction effective en France ;

2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ;

3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; le comité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ;

4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction, en vue de garantir sa gestion saine et prudente. Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 fixe les conditions dans lesquelles une entreprise d'investissement peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion saine et prudente de l'entreprise concernée ;

5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ;

6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts conformément aux articles L. 322-1 et L. 322-4.

Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.

Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

L'entreprise d'investissement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie si celle-ci :

1. A son siège social et sa direction effective en France ;

2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ;

3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; le comité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ;

4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction, en vue de garantir sa gestion saine et prudente. Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 fixe les conditions dans lesquelles une entreprise d'investissement peut, par dérogation, être dirigée effectivement par une seule personne. Il précise les mesures qui doivent être prises pour garantir la gestion saine et prudente de l'entreprise concernée ;

5. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ;

6. Adhère à un mécanisme de garantie des titres géré par le Fonds de garantie des dépôts conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-4.

Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.

Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

L'entreprise d'investissement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 5 juin 2004

Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie si celle-ci :

1. A son siège social et son administration centrale en France ;

2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ;

3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; le comité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ;

4. Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins possédant l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction ;

5. Dispose d'une forme juridique adéquate à l'activité d'entreprise d'investissement ;

6. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. Pour le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, le programme d'activité doit avoir été approuvé par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l'article L. 532-4.

Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.

Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

L'entreprise d'investissement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie si celle-ci :

1. A son siège social et son administration centrale en France ;

2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le ministre chargé de l'économie ;

3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; le comité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ;

4. Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ;

5. Dispose d'une forme juridique adéquate à l'activité d'entreprise d'investissement ;

6. Dispose d'un programme d'activité approuvé pour chacun des métiers qu'elle entend exercer.

Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.

Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2001

Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie si celle-ci :

1. A son siège social et son administration centrale en France ;

2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le comité de la réglementation bancaire et financière ;

3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; le comité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ;

4. Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ;

5. Dispose d'une forme juridique adéquate à l'activité d'entreprise d'investissement ;

6. Dispose d'un programme d'activité approuvé pour chacun des métiers qu'elle entend exercer.

Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.

Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête par le conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie si celle-ci :

1. A son siège social et son administration centrale en France ;

2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le comité de la réglementation bancaire et financière ;

3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; le comité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ;

4. Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ;

5. Dispose d'une forme juridique adéquate à l'activité d'entreprise d'investissement ;

6. Dispose d'un programme d'activité approuvé pour chacun des métiers qu'elle entend exercer.

Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête par le conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.