Code monétaire et financier

Article L511-41

Abrogation à venir11 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022 · Sera abrogé le 11 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Normes de gestion et de solvabilité des établissements de crédit et des sociétés de financement

Résumé. Les banques et les sociétés de financement doivent suivre des règles pour être solvables et liquides, et peuvent être exemptées de certaines règles si elles respectent certaines conditions. Elles doivent aussi signaler les problèmes à l'autorité compétente.

I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière.

Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques.

Pour le respect des normes relatives à la solvabilité et à la liquidité, ils peuvent être autorisés à utiliser leurs approches internes d'évaluation des risques.

Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les transactions importantes entre les établissements de crédit ou les sociétés de financement d'un groupe mixte et la compagnie holding mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L. 612-24.

II. – Une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une exemption totale ou partielle concernant les exigences de solvabilité, de liquidité, de levier et de grands risques si les conditions suivantes sont remplies :

1° La réglementation et la surveillance en la matière du pays de l'établissement de crédit dont dépend la succursale prennent effectivement en compte les risques assumés hors de celui-ci de façon équivalente aux dispositions en vigueur en France ;

2° L'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à assurer lui-même la surveillance des opérations de la succursale en France, conformément à la réglementation en vigueur dans son pays et sous le contrôle de l'autorité compétente dans ce pays ;

3° L'établissement de crédit dont dépend la succursale confirme qu'il fera en sorte que la succursale ait en France les fonds suffisants pour la couverture de ses engagements, notamment pour répondre à ses besoins de liquidité à court terme ;

4° L'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions prévues aux 1° à 3° continuent à être satisfaites de manière permanente ;

5° L'autorité compétente de l'Etat de l'établissement de crédit dont dépend la succursale donne son accord à l'exemption demandée ; elle confirme la régularité de la situation de l'établissement de crédit dont dépend la succursale ; elle s'engage à informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification significative des conditions précitées et à lui communiquer, à sa demande, toute information relative à l'établissement de crédit dont dépend la succursale utile au contrôle de la situation de la succursale.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions ci-dessus sont satisfaites et définit les modalités d'exemption de la succursale. Elle s'assure, au vu notamment d'une attestation expresse de l'autorité compétente de l'Etat de l'établissement de crédit dont dépend la succursale, que les établissements de crédit français peuvent bénéficier d'un traitement équivalent de la part de cette autorité. Pour définir ces modalités d'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les caractéristiques des activités de la succursale en France ainsi que les caractéristiques de la réglementation de l'Etat de l'établissement de crédit dont dépend la succursale. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut conditionner l'exemption des règles de liquidité à la nature et au volume prévisionnel du programme d'activité de la succursale, s'agissant en particulier des opérations de réception de fonds remboursables du public.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer le bénéfice du présent article à une succursale, lorsqu'elle estime que l'une des conditions n'est plus remplie.

Lorsqu'une succursale bénéficie du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également exempter cette succursale des obligations de publication prévues à la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

La succursale informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions ci-dessus continuent à être satisfaites de manière permanente.

III. – Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement instaurent des procédures permettant à leur personnel de signaler à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les manquements ou infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du présent titre ou du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, commis en leur sein ou susceptibles de l'être, par un moyen spécifique, indépendant et autonome.

Le III de l'article 8 et les articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant effectué un signalement conformément au premier alinéa du présent III.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L511-10 (V) Code monétaire et financierart. L612-24 (V) Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 8 (M) Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 10-1 (V)

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 11 janvier 2027
Entrera en vigueur le lundi 11 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2026-255 du 8 avril 2026art. 10

En résumé. La nouvelle version simplifie et durcit les conditions pour les succursales d'établissements de crédit, en supprimant le mécanisme d'exemption détaillé et en introduisant la possibilité de transformation en filiale.

I. – Les établissements de crédit et les sociétés de

Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et

Pour le respect des normes relatives à la solvabilité et

Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient

Un arrêté du ministre chargé de l'économie préciseles conditions d'application

du présent I. II. - A.-Sur le fondement

des critères établis par un arrêté du ministre chargéde l'

économie,

l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut appliqueraux succursales

d'établissement de crédit mentionnées au I del'article L. 511-10, ou à certaines catégories d'entre elles, les mêmes exigences que celles quis'appliquent aux établissementsde crédit au titre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européenet du Conseil du 26 juin 2013, au lieu des exigences prudentielles établies par arrêté du ministre chargé de l'économie en application du 12de l'article L. 611-1. B. - Sur le fondementdes critères établis par un arrêté du ministre chargéde l'économie,l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'une succursaled'établissement de crédit mentionnée au Ide

l' article L. 511-10 sa transformation en filiale. Cette filiale demande un agrément d'établissement de crédit ayant son siège social en France dans les conditionsprévues au I de

l'article L. 511-10.

III. – Les établissements de crédit, les sociétés de financement,

Le III de l'article 8 et les articles 10-1 et

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent III.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2022 au dimanche 10 janvier 2027

Modifié parLoi n°2022-401 du 21 mars 2022art. 16

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite sur la notification des transactions importantes entre les établissements de crédit ou les sociétés de financement d'un groupe mixte et la compagnie holding mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L. 612-24.

I. – Les établissements de crédit et les sociétés de

Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et

Pour le respect des normes relatives à la solvabilité et

Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient

II. – Une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I

1° La réglementation et la surveillance en la matière du

2° L'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à

3° L'établissement de crédit dont dépend la succursale confirme qu'il

4° L'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à

5° L'autorité compétente de l'Etat de l'établissement de crédit dont

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer le

Lorsqu'une succursale bénéficie du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel

La succursale informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

III. – Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement instaurent des procédures permettant à leur personnel de signaler à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les manquements ou infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du présent titre ou du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, commis en leur sein ou susceptibles de l'être, par un moyen spécifique, indépendant et autonome.

Le III de l'article 8et les articles 10-1et 12à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relativeà la transparence, àla lutte contre la corruption età la modernisationde la vie économique sont applicables à toute personne ayant effectué unsignalement conformément au premier alinéa du présent III.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions

En vigueur du samedi 26 juin 2021 au mercredi 31 août 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-796 du 23 juin 2021art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique sur la notification des transactions importantes entre les établissements de crédit ou les sociétés de financement d'un groupe mixte et la compagnie holding mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L. 612-24.

I. – Les établissements de crédit et les sociétés de

Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et

Pour le respect des normes relatives à la solvabilité et

Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient

II. – Une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I

1° La réglementation et la surveillance en la matière du

2° L'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à

3° L'établissement de crédit dont dépend la succursale confirme qu'il

4° L'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à

5° L'autorité compétente de l'Etat de l'établissement de crédit dont

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer le

Lorsqu'une succursale bénéficie du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel

La succursale informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

III. – Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement instaurent des procédures permettant à leur personnel de signaler auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les manquements ou infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du présent titre ou du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, commis en leur sein ou susceptibles de l'être, par un moyen spécifique, indépendant et autonome.

Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement doivent en outre veiller, en adoptant toutes les dispositions nécessaires, à ce qu'aucune personne ne soit écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise et à ce qu'aucun membre de leur personnel ne soit sanctionné, licencié ou ne fasse l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distributions d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir signalé de bonne foi des manquements ou des infractions auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent,

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions

En vigueur du mercredi 3 janvier 2018 au vendredi 25 juin 2021

Modifié parOrdonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite des 'transactions importantes' entre les entités d'un groupe mixte, tandis que la version précédente ne précisait pas ce type de transactions.

I. Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière.

Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et

Pour le respect des normes relatives à la solvabilité et

Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient

II. Une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une exemption totale ou partielle concernant les exigences de solvabilité, de liquidité, de levier et de grands risques si les conditions suivantes sont remplies :

1° La réglementation et la surveillance en la matière du

2° L'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à

3° L'établissement de crédit dont dépend la succursale confirme qu'il

4° L'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à

5° L'autorité compétente de l'Etat de l'établissement de crédit dont

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer le

Lorsqu'une succursale bénéficie du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel

La succursale informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

III. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement , les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement instaurent des procédures permettant à leur personnel de signaler auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les manquements ou infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du présent titre ou du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, commis en leur sein ou susceptibles de l'être, par un moyen spécifique, indépendant et autonome.

Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement , les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement doivent en outre veiller, en adoptant toutes les dispositions nécessaires, à ce qu'aucune personne ne soit écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise et à ce qu'aucun membre de leur personnel ne soit sanctionné, licencié ou ne fasse l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distributions d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir signalé de bonne foi des manquements ou des infractions auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent,

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions

En vigueur du samedi 23 mai 2015 au mardi 2 janvier 2018

Modifié parORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives aux procédures de signalement des manquements et infractions par le personnel, pour se concentrer sur les règles de gestion et d'exemption pour les succursales d'établissements de crédit.

I. - Les établissements de crédit et les sociétés de

Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et

Pour le respect des normes relatives à la solvabilité et

Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient

II. - Une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une exemption totale ou partielle concernant les exigences de solvabilité, de liquidité, de levier et de grands risques si les conditions suivantes sont remplies :

1° La réglementation et la surveillance en la matière du pays de l'établissement de crédit dont dépend la succursale prennent effectivement en compte les risques assumés hors de celui-ci de façon équivalente aux dispositions en vigueur en France ;

2° L'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à assurer lui-même la surveillance des opérations de la succursale en France, conformément à la réglementation en vigueur dans son pays et sous le contrôle de l'autorité compétente dans ce pays ;

3° L'établissement de crédit dont dépend la succursale confirme qu'il fera en sorte que la succursale ait en France les fonds suffisants pour la couverture de ses engagements, notamment pour répondre à ses besoins de liquidité à court terme ;

4° L'établissement de crédit dont dépend la succursale s'engage à informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions prévues aux 1° à 3° continuent à être satisfaites de manière permanente ;

5° L'autorité compétente de l'Etat de l'établissement de crédit dont dépend la succursale donne son accord à l'exemption demandée ; elle confirme la régularité de la situation de l'établissement de crédit dont dépend la succursale ; elle s'engage à informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification significative des conditions précitées et à lui communiquer, à sa demande, toute information relative à l'établissement de crédit dont dépend la succursale utile au contrôle de la situation de la succursale.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions ci-dessus sont satisfaites et définit les modalités d'exemption de la succursale. Elle s'assure, au vu notamment d'une attestation expresse de l'autorité compétente de l'Etat de l'établissement de crédit dont dépend la succursale, que les établissements de crédit français peuvent bénéficier d'un traitement équivalent de la part de cette autorité. Pour définir ces modalités d'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les caractéristiques des activités de la succursale en France ainsi que les caractéristiques de la réglementation de l'Etat de l'établissement de crédit dont dépend la succursale. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut conditionner l'exemption des règles de liquidité à la nature et au volume prévisionnel du programme d'activité de la succursale, s'agissant en particulier des opérations de réception de fonds remboursables du public.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer le bénéfice du présent article à une succursale, lorsqu'elle estime que l'une des conditions n'est plus remplie.

Lorsqu'une succursale bénéficie du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également exempter cette succursale des obligations de publication prévues à la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

La succursale informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions ci-dessus continuent à être satisfaites de manière permanente.

III. - Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement instaurent des procédures permettant à leur personnel de signaler auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les manquements ou infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du présent titre ou du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, commis en leur sein ou susceptibles de l'être, par un moyen spécifique, indépendant et autonome.

Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement autres que les

En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent,

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions

En vigueur du samedi 22 février 2014 au vendredi 22 mai 2015

Modifié parOrdonnance n°2014-158 du 20 février 2014art. 3

En résumé. La nouvelle version renforce les mécanismes de signalement des manquements et protège les lanceurs d'alerte, tout en simplifiant les dispositions relatives aux normes de gestion et à la notification des transactions importantes.

I. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière.

Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et

Pour le respect des normes relatives à la solvabilité et à la liquidité, ils peuvent être autorisés à utiliser leurs approches internes d'évaluation des risques.

Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel etde résolution les transactions importantes entre les établissementsde crédit oules sociétés de financement d'un groupe mixteet la compagnie holding mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L. 612-24. II. - Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères desociété de financement instaurentdes procédures permettant à leur personnel de signaler auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu'àl'Autorité de contrôle prudentiel etde résolution les manquements ou infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européenet du Conseil du 26 juin 2013, du présent titre ou du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application oude toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, commis en leur sein ou susceptibles del'être, par un moyen spécifique, indépendantet autonome.

Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement autres queles sociétés de gestion de portefeuille,les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixteset les entreprises mères de société de financement doivent en outre veiller, en adoptant toutesles dispositions nécessaires, à ce qu'aucune personne ne soit écartée d'une procédure de recrutement oude l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise et à ce qu'aucun membre de leur personnel ne soit sanctionné, licencié ou ne fasse l'objetd'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement oude distributions d'actions, de formation, de reclassement,d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir signalé de bonne foi des manquements ou des infractions auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentielet de résolution. En cas de litige relatif àl'application de l'alinéa précédent, dès lors que la personne présentedes éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a signalé de bonne foides manquements ou des infractions, il incombe à la partie défenderesse, au vudes éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement réalisé parl'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutesles mesures d'instruction qu'il estime utiles. Un arrêté du ministre chargé del'économie définit les conditions d'application du présent article.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 21 février 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 4

En résumé. La nouvelle version étend les obligations de contrôle interne et de notification des transactions aux sociétés de financement, en plus des établissements de crédit.

Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière.

Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et

Pour le respect des normes relatives à la solvabilité, ils

Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers ou mixtes, ainsi que les groupes comprenant au moins une société de financement doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les transactions importantes entre les établissements de crédit ou les sociétés de financement d'un groupe mixte et la compagnie mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L. 612-24.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions

Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement, les conditions d'information des organes de direction, d'administration et de surveillance concernant l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et de gestion des risques et le suivi des incidents révélés notamment par ces systèmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mardi 31 décembre 2013

En résumé. La nouvelle version précise que les établissements de crédit doivent notifier à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) les transactions importantes, alors que la version précédente mentionnait seulement l'Autorité de contrôle prudentiel.

Les établissements de crédit sont tenus de respecter des normes

Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et

Pour le respect des normes relatives à la solvabilité, ils

Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers ou mixtes doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Les établissements de crédit notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les transactions importantes entre les établissements de crédit d'un groupe mixte et la compagnie mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L. 612-24.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions

Au sein des établissements de crédit, les conditions d'information des organes de direction, d'administration et de surveillance concernant l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et de gestion des risques et le suivi des incidents révélés notamment par ces systèmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 5Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer la 'commission bancaire' par l'Autorité de contrôle prudentiel et modifier la référence de l'article concerné.

Les établissements de crédit sont tenus de respecter des normes

Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et

Pour le respect des normes relatives à la solvabilité, ils

Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers ou mixtes doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Les établissements de crédit notifient à l'Autorité de contrôle prudentielles transactions importantes entre les établissements de crédit d'un groupe mixte et la compagnie mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L. 612-24.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions

Au sein des établissements de crédit, les conditions d'information des organes de direction, d'administration et de surveillance concernant l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et de gestion des risques et le suivi des incidents révélés notamment par ces systèmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel.

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009art. 9

En résumé. La nouvelle version précise que les systèmes de contrôle interne doivent permettre de mesurer les risques et la rentabilité des activités, même lorsque des fonctions essentielles sont confiées à des tiers.

Les établissements de crédit sont tenus de respecter des normes

Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et

Pour le respect des normes relatives à la solvabilité, ils

Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers ou mixtes doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Les établissements de crédit notifient à la commission bancaire les transactions importantes entre les établissements de crédit d'un groupe mixte et la compagnie mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L. 613-8.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions

Au sein des établissements de crédit, les conditions d'information des

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au samedi 31 octobre 2009

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 156

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions sur les conditions d'information des organes de direction concernant l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et de gestion des risques.

Les établissements de crédit sont tenus de respecter des normes

Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et

Pour le respect des normes relatives à la solvabilité, ils

Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat

article L. 613-8

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Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions

Au sein des établissements de crédit, les conditions d'information des organes de direction, d'administration et de surveillance concernant l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et de gestion des risques et le suivi des incidents révélés notamment par ces systèmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises à la Commission bancaire.

En vigueur du vendredi 20 avril 2007 au mardi 5 août 2008

En résumé. La nouvelle version précise que les établissements de crédit peuvent utiliser leurs approches internes pour évaluer les risques de solvabilité, et modifie la référence à l'arrêté du ministre chargé de l'économie pour couvrir tout l'article plutôt qu'un seul alinéa.

Les établissements de crédit sont tenusde respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière.

Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et

Pour le respect des normes relatives à la solvabilité, ils peuvent être autorisés à utiliser leurs approches internes d'évaluation des risques.

Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat

article L. 613-8

. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au jeudi 19 avril 2007

En résumé. La nouvelle version étend l'obligation de contrôle interne aux groupes mixtes et ajoute une notification des transactions importantes entre les établissements de crédit d'un groupe mixte.

Les établissements de crédit sont tenus, dans des conditions définies

Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et

Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers ou mixtes doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Les établissements de crédit notifient à la commission bancaire les transactions importantes entre les établissements de crédit d'un groupe mixte et la compagnie mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'

article L. 613-8

. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent alinéa.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au lundi 15 novembre 2004

En résumé. Le changement principal est le transfert des responsabilités du comité de la réglementation bancaire et financière au ministre chargé de l'économie pour la définition des conditions de gestion et des normes applicables aux établissements de crédit.

Les établissements de crédit sont tenus, dans des conditions définies par le ministre chargéde l'économie, de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière.

Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et

Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Un arrêté du ministre chargéde l'économiedéfinit les conditions d'application du présent alinéa.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 1 août 2003

Les établissements de crédit sont tenus, dans des conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière, de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière.

Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques.

Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière définit les conditions d'application du présent alinéa.