Code monétaire et financier

Article L465-4

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des obligations d'information sur les participations

Résumé. Les sanctions pour ne pas informer sur les participations importantes dans une société sont définies dans le code de commerce.

Les sanctions applicables aux infractions relatives à l'obligation d'information sur les prises de participations significatives sont prévues aux 1° et 2° du I et au III de l'article L. 247-1 et à l'article L. 247-2 du code de commerce.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 mai 2026

Modifié parLoi n°2026-403 du 26 mai 2026art. 26

En résumé. La nouvelle version supprime les détails des sanctions spécifiques et se contente de renvoyer aux articles du code de commerce.

Les sanctions applicables aux infractions relatives à l'obligation d'information sur les prises de participations significatives sont prévues aux1° et 2° du I et au III de l'article L. 247-1 et à l'article L. 247-2 du code de commerce

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En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 27 mai 2026

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, stipulant que les poursuites ne peuvent être engagées qu'après avis de l'Autorité des marchés financiers.

Les sanctions applicables aux infractions relatives à l'obligation d'information sur

" I. –Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :

1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel

2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte

III. –Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article. "

" Art. L. 247-2. –I. –Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient.

II. –Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle.

III. –Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, d'omettre de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société, des modifications intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par l'article L. 233-13.

IV. –Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes, d'omettre dans son rapport les mentions visées au III.

V. Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au II de l'article L. 233-7, les poursuites sont engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers a été demandé. "

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La nouvelle version précise que les poursuites pour les sociétés cotées en bourse sont soumises à l'avis de l'Autorité des marchés financiers, remplaçant la mention des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne.

Les sanctions applicables aux infractions relatives à l'obligation d'information sur

article L. 247-2 du code de commerce

, reproduits ci-après :

" I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une

1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel

2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte

III.-Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour

" Art. L. 247-2.- I.-Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient.

II.-Est puni de la même peine le fait, pour les

III.-Est puni de la même peine le fait, pour les

IV.-Est puni de la même peine le fait, pour le

V. -Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au II del'article L. 233-7, les poursuites sont engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers a été demandé. "

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mardi 31 mars 2009

En résumé. La nouvelle version met à jour le nom de l'autorité compétente pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, en remplaçant la Commission des opérations de bourse par l'Autorité des marchés financiers.

Les sanctions applicables aux infractions relatives à l'obligation d'information sur

article L. 247-2 du code de commerce

, reproduits ci-après :

" I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :

1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel

2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte

III.-Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article. " " Art.L. 247-2.-I.-Est puni d'une amende de 18 000euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient.

II.-Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle.

III.-Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, d'omettre de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société, des modifications intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par l'article L. 233-13.

IV.-Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes, d'omettre dans son rapport les mentions visées au III.

V.-Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites sont engagées après que l'avis de l'Autoritédes marchés financiersa été demandé. "

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 1 août 2003

En résumé. Les amendes ont été mises à jour pour refléter les changements monétaires, passant des anciens francs (F) aux euros.

Les sanctions applicables aux infractions relatives à l'obligation d'information sur

article L. 247-2 du code de commerce

, reproduits ci-après :

" I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 eurosle fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :

1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel

2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte

III. - Est puni des peines mentionnées au I le

Art. L. 247-2. - I. - Est puni d'une amende de 18000 eurosle fait pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient.

II. - Est puni de la même peine le fait,

III. - Est puni de la même peine le fait,

IV. - Est puni de la même peine le fait,

V. - Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne,

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 31 décembre 2001

Les sanctions applicables aux infractions relatives à l'obligation d'information sur les prises de participations significatives sont fixées par le 1° et le 2° du I et le III de l'article L. 247-1 et par l'

article L. 247-2 du code de commerce

, reproduits ci-après :

" I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60 000 F le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :

1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ;

2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ;

III. - Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article.

Art. L. 247-2. - I. - Est puni d'une amende de 120 000 F le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient.

II. - Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle.

III. - Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, d'omettre de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société des modifications intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par l'article L. 233-13.

IV. - Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes, d'omettre dans son rapport les mentions visées au III.

V. - Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites sont engagées après que l'avis de la Commission des opérations de bourse a été demandé. "