Code monétaire et financier

Chapitre II : Infractions relatives aux marchés réglementés

Article L462-1

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros, le fait, pour toute personne, de porter à la connaissance du public, par voie de publication, communication de circulaires ou autrement, tout cours qui ne serait pas extrait de la cote ou d'un relevé de cours établi dans les conditions fixées par décret.

Est puni des mêmes peines, le fait, pour toute personne, de procéder à une communication de cours, sans mentionner expressément, avec indication de la date, la référence à la cote ou au relevé d'où ledit cours est extrait.

Article L462-2

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Sanctions relatives à la publicité de la souscription de valeurs mobilières

Résumé La publicité illégale pour la vente de parts de société est punie selon les règles du code de commerce.

Les sanctions relatives à la publicité pour la souscription de valeurs mobilières sont fixées par l'article L. 245-2 du code de commerce.