Code monétaire et financier

Chapitre II : Infractions relatives aux marchés réglementés

Abrogé1 novembre 2007

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 octobre 2007

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros, le fait, pour toute personne, de porter à la connaissance du public, par voie de publication, communication de circulaires ou autrement, tout cours qui ne serait pas extrait de la cote ou d'un relevé de cours établi dans les conditions fixées par décret.
Est puni des mêmes peines, le fait, pour toute personne, de procéder à une communication de cours, sans mentionner expressément, avec indication de la date, la référence à la cote ou au relevé d'où ledit cours est extrait.

Créé le 1 janvier 2001

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Publicité des valeurs mobilières

Résumé. Les règles de publicité pour les actions sont définies dans le code de commerce.
Les sanctions relatives à la publicité pour la souscription de valeurs mobilières sont fixées par l'article L. 245-2 du code de commerce.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2001

Chapitre II : Infractions relatives aux marchés réglementés
Article L462-1
Article L462-2