Code monétaire et financier

Article L462-1

Abrogé1 novembre 2007

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 octobre 2007

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros, le fait, pour toute personne, de porter à la connaissance du public, par voie de publication, communication de circulaires ou autrement, tout cours qui ne serait pas extrait de la cote ou d'un relevé de cours établi dans les conditions fixées par décret.
Est puni des mêmes peines, le fait, pour toute personne, de procéder à une communication de cours, sans mentionner expressément, avec indication de la date, la référence à la cote ou au relevé d'où ledit cours est extrait.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 novembre 2007

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 31 octobre 2007

En résumé. La nouvelle version met à jour le montant de l'amende en euros (6 000 €) au lieu de francs (40 000 F), mais ne modifie pas les peines d'emprisonnement ni les conditions de communication des cours.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 31 décembre 2001