Code monétaire et financier

Section 4 : Opérations à terme

Abrogée10 janvier 2009

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 1 novembre 2007 au 9 janvier 2009

Les instruments financiers à terme mentionnés au 4 du I de l'article L. 211-1 sont valides, alors même qu'ils feraient l'objet de dispositions législatives spéciales, pour autant que leur cause et leur objet sont licites. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent d'opérations à terme, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, lors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence.

Créé le 1 janvier 2001

Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées qui ne donnent pas lieu à livraison sont passés entre deux ou plusieurs parties dont l'une au moins est un prestataire de services d'investissement, ou une institution, entreprise ou établissement mentionnés à l'article L. 531-2 ou un établissement non-résident ayant un statut comparable.

Abrogé depuis le samedi 10 janvier 2009

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 9 janvier 2009

Section 4 : Opérations à terme
Article L432-20
Article L432-21