Code monétaire et financier

Article L322-4

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 22 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des représentants non-banques dans la garantie des titres

Résumé. Des représentants des adhérents non banques au mécanisme de garantie des titres participent au conseil de surveillance du fonds, sauf pour certaines décisions.

Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant les mécanismes de garantie des dépôts et de garantie des cautions.

Les deux représentants mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 août 2015

Modifié parORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie les règles de participation des représentants des adhérents au mécanisme de garantie des titres, en supprimant les détails sur le calcul des voix et la nomination de ces représentants.

Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant les mécanismes de garantiedes dépôts

et de garantie des cautions.

Les deux représentants mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux

article L. 500-1

.

En vigueur du samedi 7 mai 2005 au vendredi 21 août 2015

En résumé. La nouvelle version modifie les conditions de compétence des représentants en remplaçant la référence à l'article 22 de la loi de 1996 par celle à l'article L. 500-1, ce qui change les règles d'incompatibilité applicables.

Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des

article L. 312-11

sont celles appelées au titre de l'

article L. 322-3

. L'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné à l'

article L. 322-3

détermine les conditions et les modalités de nomination de ces

Les deux représentants mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux incapacités énoncées à l'

article L. 500-1.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au vendredi 6 mai 2005

En résumé. Le changement de texte modifie l'autorité responsable de la détermination des conditions et modalités de nomination des représentants, passant du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière à un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des

article L. 312-11

sont celles appelées au titre de l'

article L. 322-3

. L'arrêtédu ministre chargéde l'économiementionné à l'

article L. 322-3

détermine les conditions et les modalités de nomination de ces

Les deux représentants mentionnés à l'alinéa précédent doivent remplir les

article 22

de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 1 août 2003

Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des dépôts. Dans ce cas, les contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de l'

article L. 312-11

sont celles appelées au titre de l'

article L. 322-3

. Le règlement du comité de la réglementation bancaire et financière mentionné à l'

article L. 322-3

détermine les conditions et les modalités de nomination de ces deux représentants ainsi que la durée de leur mandat.

Les deux représentants mentionnés à l'alinéa précédent doivent remplir les conditions énoncées à l'

article 22

de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.