Code monétaire et financier

Article L322-5

Créé le 1 novembre 2007 · En vigueur depuis le 22 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie des investisseurs pour les sociétés de gestion de portefeuille

Résumé. Les sociétés de gestion de portefeuille doivent adhérer à un mécanisme de garantie pour indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité des instruments financiers.

Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, qui fournissent des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ou inscrivent en compte sous forme nominative les parts ou actions d'organismes de placement collectifs qu'elles gèrent, adhèrent à un mécanisme de garantie distinct de celui mentionné à l'article L. 322-1.

Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité des instruments financiers ou des dépôts d'espèces détenus en violation de l'article L. 533-21, au titre des activités mentionnées au premier alinéa, dans des conditions et limites fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 322-9.

Ne peuvent bénéficier de ce mécanisme les personnes exclues de l'indemnisation par l'article L. 312-4-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 août 2015

Modifié parORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que les personnes exclues de l'indemnisation sont celles mentionnées à l'article L. 312-4-1, alors que la version précédente faisait référence à l'article L. 312-4.

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au vendredi 21 août 2015