Code monétaire et financier

Article L322-3

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 22 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des investisseurs en cas de problème

Résumé. L'article L322-3 du Code monétaire et financier explique comment les investisseurs sont protégés en cas de problème avec leurs placements.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers, détermine le plafond d'indemnisation par investisseur, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête conjointement avec l'Autorité des marchés financiers la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 ainsi que le montant minimal dû par chaque adhérent. L'assiette des cotisations est constituée de la valeur des dépôts et des instruments financiers qui sont couverts par la garantie instituée par l'article L. 322-1 ; elle est pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de situation financière des adhérents reflétant les risques objectifs que ceux-ci font courir au fonds. Cet arrêté précise également les conditions de restitution éventuelle en cas de variation à la baisse de l'assiette ou des indicateurs de risque.

Les arrêtés mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 312-16 applicables aux adhérents du fonds de garanties des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des titres sont pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 août 2015

Modifié parORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les règles de cotisation et d'indemnisation, en supprimant les détails sur les certificats d'association et les garanties alternatives, tout en précisant le rôle des autorités de contrôle.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers, détermine le

plafond d'indemnisation par investisseur, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle. L'Autoritéde contrôle prudentiel et de résolution arrête conjointement avecl'Autoritédes marchés financiers

la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements mentionnés à l'

article L. 322-1 ainsi que le montant minimal dû par chaque adhérent. L'assiette des cotisations est constituée de la valeur des dépôts et des instruments financiers qui sont couverts par la garantie instituée parl'

article L. 322-1 ; elle est pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de situation financière des adhérentsreflétant les risques objectifs que ceux-ci font courir au fonds. Cet arrêté précise également lesconditions de restitution éventuelle en casde variation à la baisse de l'assiette ou des indicateurs de risque. Les arrêtés mentionnés aux 3°, 4° et 5°de l'article L. 312-16 applicables aux adhérents du fonds de garanties des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des titres sont pris sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au vendredi 21 août 2015

En résumé. Le texte remplace un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière par un arrêté du ministre chargé de l'économie, tout en conservant les mêmes dispositions.

Un arrêté du ministre chargéde l'économie, pris sur avis conforme de L'Autorité des marchés financiers, détermine notamment :

1\. Le plafond d'indemnisation par investisseur, les modalités et délais

2\. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions

3\. Le montant global et la formule de répartition des

article L. 322-1

dont l'assiette est constituée de la valeur des dépôts et

article L. 322-1

pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des

4\. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions

Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des

article L. 511-30

sont directement versées au fonds de garantie par cet organe

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 1 août 2003

Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, pris sur avis conforme du conseil des marchés financiers, détermine notamment :

1. Le plafond d'indemnisation par investisseur, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;

2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le mécanisme ;

3. Le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements mentionnés à l'

article L. 322-1

dont l'assiette est constituée de la valeur des dépôts et des instruments financiers qui sont couverts par la garantie en vertu de l'

article L. 322-1

pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacun des établissements concernés, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;

4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.

Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'

article L. 511-30

sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.