Code monétaire et financier

Section 2 : Champ d'application

Créé le 1 novembre 2009 · En vigueur depuis le 13 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des règles sur les services de paiement

Résumé. Les règles sur les services de paiement s'appliquent selon la localisation des prestataires et la devise utilisée.

I. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.

II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

III. – A l'exception des délais mentionnés au V de l'article L. 312-1-1 et au VI de l'article L. 314-13, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union ;

IV. – A l'exception des délais mentionnés au V de l'article L. 312-1-1 et au VI de l'article L. 314-13, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union ;

V. – A l'exception de celles du premier alinéa du I de l'article L. 314-11 et de l'article L. 314-12, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services fournis par les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés à l'article L. 522-1.

Créé le 3 juillet 2010 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 12 janvier 2018

I. – Le III de l'article L. 314-7 s'applique si un seul des prestataires de services de paiement impliqués dans une opération de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou d'une convention de compte de dépôt est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Le VII de l'article L. 314-13 s'applique si un seul des prestataires de services de paiement impliqués dans une opération de paiement est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Créé le 1 novembre 2009

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles des contrats de compte pour les paiements

Résumé. Les règles des contrats de compte bancaire qui concernent les paiements doivent suivre les lois sur les services de paiement.

Les stipulations des conventions de compte de dépôt mentionnées au I de l'article L. 312-1-1 qui régissent les opérations de paiement sont soumises aux dispositions du présent chapitre.

Créé le 1 novembre 2009

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Exclusion des transactions internes entre prestataires de services de paiement

Résumé. Les règles sur les services de paiement ne s'appliquent pas quand les prestataires font des transactions pour eux-mêmes.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 novembre 2009 · En vigueur depuis le 6 août 2018 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

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Dérogation aux obligations des prestataires de services de paiement

Résumé. Les entreprises de services de paiement peuvent ne pas suivre certaines règles, sauf pour les particuliers ou dans certains cas spécifiques.

Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé à tout ou partie des sections 3 et 4 du présent chapitre, à l'exception du III de l'article L. 314-7 et du I de l'article L. 314-13.

Créé le 1 novembre 2009

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Application supplémentaire des règles de services de paiement

Résumé. Les règles des services de paiement s'appliquent en plus des autres obligations d'information.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des exigences supplémentaires en matière d'information préalable prévues par d'autres textes.

En vigueur depuis le dimanche 1 novembre 2009

Section 2 : Champ d'application
Article L314-2
Article L314-2-1
Article L314-3
Article L314-4
Article L314-5
Article L314-6