Code monétaire et financier

Article L312-17

Article L312-17

Aussi longtemps qu'elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de leur Etat d'origine, les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France sont tenues d'adhérer à un système de garantie en France dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 22 février 2014

Abrogé le samedi 22 août 2015

Aussi longtemps qu'elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de leur Etat d'origine, les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France sont tenues d'adhérer à un système de garantie en France dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Aussi longtemps qu'elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de leur Etat d'origine, les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France sont tenues d'adhérer à un système de garantie en France dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Aussi longtemps qu'elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de leur Etat d'origine, les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France sont tenues d'adhérer à un système de garantie en France dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière.