Code monétaire et financier

Article L313-50

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 11 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie des cautions en cas de défaillance bancaire

Résumé. Un système de garantie des cautions est mis en place pour protéger les engagements de caution en cas de défaillance d'un établissement de crédit ou d'une société de financement.

I. – Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les engagements de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par cet établissement ou cette société au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Les établissements de crédit ou les sociétés de financement dont l'agrément en France permet de délivrer de telles cautions adhèrent à ce mécanisme.

II. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de garantie des cautions. S'il y a lieu, les articles L. 312-5 à L. 312-15, les 3°, 4°, 5°, 7° et 9° de l'article L. 312-16 et l'article L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme, notamment à son financement. En outre, le fonds de garantie des dépôts et de résolution est subrogé dans les droits et obligations résultant des engagements pris par l'établissement de crédit ou la société de financement et honorés par le fonds à concurrence des montants versés à ce titre.

III. – Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit ou une société de financement n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution, mentionnés au I, qu'il a accordés. Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le mécanisme de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article L. 312-5.

L'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des cautions entraîne la radiation ou le retrait d'agrément de cet adhérent.

IV. – A titre préventif et sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou conjointement avec le mécanisme de garantie des dépôts géré par le fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions prévues à l'article L. 312-5.

Un décret fixe la liste des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de garantie des cautions et définit les modalités d'information du public sur la garantie accordée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 150 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase précisant que l'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution entraîne la radiation ou le retrait d'agrément de l'établissement adhérent.

En vigueur du samedi 22 août 2015 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015art. 1

En résumé. Les modifications clarifient les articles applicables au mécanisme de garantie des cautions et précisent les interactions avec le mécanisme de garantie des dépôts.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 21 août 2015

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 3

En résumé. La nouvelle version étend le mécanisme de garantie des cautions aux sociétés de financement, previously limited to credit institutions, and updates references to the deposit guarantee fund.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mardi 31 décembre 2013

En résumé. Le texte a été mis à jour pour inclure la résolution dans les missions du fonds de garantie des dépôts, qui devient le fonds de garantie des dépôts et de résolution, et pour adapter les références à l'Autorité de contrôle prudentiel en y ajoutant la résolution.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le texte remplace la 'commission bancaire' par l'Autorité de contrôle prudentiel pour la mise en œuvre et les propositions d'intervention du mécanisme de garantie des cautions.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 22 janvier 2010