En vigueur depuis le 1 novembre 2007 · Dernière version le 22 août 2015
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Gestion de la garantie des investisseurs
Sous réserve des dispositions des articles L. 322-7 (Financement du mécanisme de garantie des investisseurs) à L. 322-10 (Participation d'un représentant au conseil de surveillance), le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de garantie des investisseurs institué par l'article L. 322-5 (Garantie des investisseurs pour les sociétés de gestion de portefeuille). Les articles L. 312-5, L. 312-6 (Récupération des fonds par le fonds de garantie), L. 312-8 (Sanctions pour non-paiement au fonds de garantie), L. 312-8-1 (Calcul des contributions pour la garantie des dépôts), L. 312-9 à L. 312-15 (Accès aux informations confidentielles par le fonds de garantie), les 3°, 4°, 5°, 7° et 9° de l'article L. 312-16 et l'article L. 312-18 (Adhésion des établissements européens au fonds de garantie) s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application de ces articles, l'Autorité des marchés financiers est substituée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les sociétés de gestion de portefeuille sont substituées aux établissements de crédit ou aux entreprises d'investissement.