Code monétaire et financier

Article L322-6

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 1 novembre 2007 · Dernière version le 22 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion de la garantie des investisseurs

Résumé. Un fonds de garantie protège les investisseurs en gérant un mécanisme qui leur assure une indemnisation en cas de problème.

Sous réserve des dispositions des articles L. 322-7 (Financement du mécanisme de garantie des investisseurs) à L. 322-10 (Participation d'un représentant au conseil de surveillance), le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de garantie des investisseurs institué par l'article L. 322-5 (Garantie des investisseurs pour les sociétés de gestion de portefeuille). Les articles L. 312-5, L. 312-6 (Récupération des fonds par le fonds de garantie), L. 312-8 (Sanctions pour non-paiement au fonds de garantie), L. 312-8-1 (Calcul des contributions pour la garantie des dépôts), L. 312-9 à L. 312-15 (Accès aux informations confidentielles par le fonds de garantie), les 3°, 4°, 5°, 7° et 9° de l'article L. 312-16 et l'article L. 312-18 (Adhésion des établissements européens au fonds de garantie) s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application de ces articles, l'Autorité des marchés financiers est substituée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les sociétés de gestion de portefeuille sont substituées aux établissements de crédit ou aux entreprises d'investissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 août 2015

Modifié parORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015art. 1

En résumé. Les articles L. 312-8, L. 312-8-1 et le 7° de l'article L. 312-16 ont été ajoutés aux dispositions applicables au mécanisme de garantie des investisseurs, tandis que l'article L. 312-17 a été retiré.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au vendredi 21 août 2015

En résumé. Le texte précise désormais que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remplace l'Autorité de contrôle prudentiel dans le cadre du mécanisme de garantie des investisseurs.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le texte remplace la 'Commission bancaire' par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les dispositions relatives à la gestion du mécanisme de garantie des investisseurs.

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au vendredi 22 janvier 2010