Code monétaire et financier

Article L221-37

Article L221-37

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Constitution des infractions aux articles L221-35 par la Banque de France

Résumé La Banque de France peut aussi vérifier les infractions aux règles de l'article L221-35.

En ce qui concerne les établissements de crédit, les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 peuvent également être constatées dans les formes prévues à l'article L. 221-36 par les inspecteurs de la Banque de France spécialement habilités à cet effet et par le gouverneur de la Banque de France.


Historique des versions

Version 1

En ce qui concerne les établissements de crédit, les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 peuvent également être constatées dans les formes prévues à l'article L. 221-36 par les inspecteurs de la Banque de France spécialement habilités à cet effet et par le gouverneur de la Banque de France.