Code monétaire et financier

Article L221-36

Article L221-36

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Constitution des infractions aux dispositions de l'article L.221-35

Résumé Les infractions à l'article L. 221-35 sont signalées par des agents publics et des financiers.

Les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre :

– par les comptables publics compétents ;

– par les agents des administrations financières.

Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.


Historique des versions

Version 2

Les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre :

par les comptables publics compétents ;

par les agents des administrations financières.

Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 2007

Les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre :

― par les comptables du Trésor ;

― par les agents des administrations financières.

Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.