Article L221-36
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Constitution des infractions aux dispositions de l'article L.221-35
Les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre :
– par les comptables publics compétents ;
– par les agents des administrations financières.
Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.
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