Code monétaire et financier

Article L214-20

Abrogé3 août 2011

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 1 novembre 2007 au 2 août 2011

Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 214-30, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement, les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 août 2011

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au mardi 2 août 2011

En résumé. Le texte précise désormais que les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé par décret, sans intervention de l'Autorité des marchés financiers.

Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'

article L. 214-30

, le fonds commun de placement, qui n'a pas la

Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mercredi 31 octobre 2007

En résumé. Le texte précise désormais que le fonds commun de placement peut inclure des dépôts en plus des instruments financiers, et remplace le Conseil des marchés financiers par l'Autorité des marchés financiers.

Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'

article L. 214-30

, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôtsdont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement, les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.

Les parts peuvent être admises par l'Autoritédes marchés financiers aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 1 août 2003

Le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété de valeurs mobilières dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement, les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.

Les parts peuvent être admises par le Conseil des marchés financiers aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.