Code monétaire et financier

Article L211-41

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Créé le 10 janvier 2009

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Assimilation des instruments financiers étrangers

Résumé. Les instruments financiers étrangers sont considérés comme équivalents aux titres financiers français.
Sont assimilés aux titres financiers mentionnés à l'article L. 211-1 (Définition des instruments financiers) tous les instruments équivalents ou droits représentatifs d'un placement financier dans une entité émis sur le fondement de droits étrangers.

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